Vu les requêtes enregistrées le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'ASSOCIATION "LE CENTRE D'ACCUEIL TURINI", représentée par son président en exercice, demeurant au Châlet Refuge à Bollène Vésubie 84500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bollène-Vésubie en date du 12 février 1981 mettant l'association requérante en demeure de quitter les locaux communaux qu'elle occupe au Col de Turini,
2°- annule l'arrêté du maire de Bollène-Vésubie en date du 12 février 1981,
3°- ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de L'ASSOCIATION "LE CENTRE D'ACCUEIL TURINI" et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la commune de Bollène-Vésubie,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu d'une convention en date du 6 mars 1979, conclue pour une durée de neuf ans, la commune de Bollène-Vésubie Alpes-Maritimes a confié la gestion d'un châlet de montagne situé au col de Turini à l'association "CENTRE D'ACCUEIL TURINI" en vue d'y promouvoir des "activités communautaires, éducatives, sportives et culturelles" ; que cette convention, qui n'avait pas à être soumise à l'approbation du préfet en application de l'article L.121-38 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, est entrée en application dès la date de sa signature ;
Considérant que, par arrêté du 12 février 1981, le maire de la commune de Bollène-Vésubie a mis en demeure l'association "CENTRE D'ACCUEIL TURINI" de quitter immédiatement les bâtiments qu'elle occupait ; qu'alors même que cette décision aurait eu le même objet qu'une précédente décision du maire de Bollène-Vésubie en date du 1er décembre 1980, la commune de Bollène-Vésubie n'est, en tout état de cause, pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté à la demande présentée par l'association "CENTRE D'ACCUEIL TURINI" devant le tribunal administratif, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision du maire en date du 1er décembre 1980 ait été notifiée à l'association requérante ;
Considérant qu'eu égard aux relations contractuelles existant entre la commune de Bollène-Vésubie et l'association requérante, la décision contestée doit être regardée comme comportant résiliation par le maire de la convention passée le 6 mars 1979 ; que cette convention comportant l'occupation d'une dépendance du domaine public de la commune, il entrait dans les pouvoirs du juge administratif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, de statuer sur la validité de cette résiliation ;
Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 12 et 13 de la convention passée entre la commune de Bollène-Vésubie et l'association "CENTRE D'ACCUEIL TURINI", tout conflit entre les parties non réglé à l'amiable doit être soumis, à l'initiative du maire ou de l'association, à une commission paritaire puis, le cas échéant, à une commission d'arbitrage comprenant notamment le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son délégué ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 12 février 1981 par laquelle le maire de la commune de Bollène-Vésubie a, à la suite de différends survenus entre celle-ci et l'association "CENTRE D'ACCUEIL TURINI", résilié unilatéralement la convention en date du 6 mars 1979 et enjoint à l'association de quitter immédiatement les locaux occupés a été prise sans qu'ait été préalablement mise en oeuvre la procédure prévue aux articles 12 et 13 de la convention ; qu'ainsi la résiliation était irrégulière ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de Bollène-Vésubie en date du 12 février 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 1982 et l'arrêté du maire de la commune deBollène-Vésubie en date du 12 février 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "CENTRE D'ACCUEIL TURINI", à la commune de Bollène-Vésubie et au ministre de l'intérieur.