60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION -Terrains recouverts par les eaux - Evaluation à la date du domamge et non à la date où le juge statue.
60-04-03-01 Le préjudice subi par la société foncière B. du fait des dommages de travaux publics qui lui ont été causés par la progression de la mer sur ses terrains à partir de 1961 est égal, pour la période comprise entre 1961 et le 13 mai 1976, date à laquelle est entré en vigueur le plan d'occupation des sols de la commune d'Anglet qui a classé toute la partie du littoral dans laquelle sont situés les terrains de la société en zone inconstructible, à la valeur vénale desdits terrains qui, s'ils ne faisaient l'objet, à la date de réalisation du dommage, d'aucune règle d'urbanisme les rendant inconstructibles, ne comportaient, eu égard notamment à la viabilité existante et aux règles résultant du cahier des charges du lotissement, que des possibilités limitées d'urbanisation. En revanche, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols, le préjudice doit s'apprécier, pour les terrains recouverts par les eaux, ainsi que pour les parcelles érodées après le 13 mai 1976, compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols. Ainsi le préjudice est apprécié sur la base d'une valeur vénale des terrains de 20 F le m2 pour la première période et de 5 F le m2, valeur vénale des terrains inconstructibles, pour la deuxième période.
Code civil 1154
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