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19/11/1986 | FRANCE | N°67412

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 novembre 1986, 67412


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 octobre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Finistère a refusé de passer avec la société CAMIN une convention d'allocations spéciales du Fonds National de

l'Emploi au bénéfice de M. LE BOUTER, et la décision du 27 janvier ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 octobre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Finistère a refusé de passer avec la société CAMIN une convention d'allocations spéciales du Fonds National de l'Emploi au bénéfice de M. LE BOUTER, et la décision du 27 janvier 1983 confirmant sur recours gracieux ce refus,
2° rejette la demande présentée par M. LE BOUTER devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.322-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. LE BOUTER Alexis,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4 du code du travail "... Dans le cas prévu au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :... 2° des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement." ;
Considérant que, par décision du 6 octobre 1982, confirmée sur recours gracieux le 27 janvier 1983, le préfet, commissaire de la République du département du Finistère, a refusé de conclure avec la société CAMIN une convention prévoyant, en application de l'article L.322-4-2° précité du code du travail, l'attribution d'une allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi à M. LE BOUTER, âgé de 56 ans, qui venait d'être licencié pour motif économique de son emploi de cadre commercial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, comme le proposaient les membres de la commission spéciale du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, que M. LE BOUTER disposait de possibilités de reclassement, compte tenu de sa qualification, de son expérience dans le secteur professionnel et de la durée de son préavis de licenciement, le préfet, commissaire de la République du département du Finistère n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribuna administratif de Rennes a, pour ce motif, annulé les décisions des 6 octobre 1982 et 27 janvier 1983 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. LE BOUTER devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LE BOUTER etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67412
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Travail - Refus préfectoral de conclure une convention avec une entreprise en vue de l'attribution à un salarié licencié d'une allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi - Appréciation de l'aptitude à bénéficier d'une mesure de reclassement [article L - 322-4 du code du travail].

54-07-02-04 L'appréciation de l'aptitude d'un salarié licencié à bénéficier d'une mesure de reclassement à laquelle se livre la commissaire de la République, sur le fondement de l'article L.322-4 du code du travail, lorsqu'il décide de refuser de conclure une convention en vue de l'attribution à l'intéressé d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention économique de l'administration - Refus préfectoral de conclure une convention avec une entreprise en vue de l'attribution à un salarié licencié d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Appréciation de l'aptitude à bénéficier d'une mesure de reclassement [article L - 322-4 du code du travail].

01-05-04-02, 66-10-01 Commissaire de la République du département du Finistère ayant refusé de conclure avec une société une convention prévoyant, en application de l'article L.322-4-2° du code du travail, l'attribution d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi à un salarié âgé de 56 ans, qui venait d'être licencié pour motif économique de son emploi de cadre commercial. En estimant, comme le proposaient les membres de la commission spéciale du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, que l'intéressé disposait de possibilités de reclassement, compte tenu de sa qualification, de son expérience dans le secteur professionnel et de la durée de son préavis de licenciement, le commissaire de la République n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Convention entre l'Etat et une entreprise en vue de l'attribution à un salarié licencié d'une allocation spéciale [article L - 322-4 du code du travail] - Refus préfectoral de conclure une telle convention - Appréciation de l'aptitude de l'intéressé à bénéficier d'une mesure de reclassement - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code du travail L322-4 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1986, n° 67412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67412.19861119
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