Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1984 et 13 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union Patronale des Prothésistes Dentaires, dont le siège social est ... à Paris 75011 , et représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 11 juillet 1983 relative à la composition des jurys d'examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet professionnel de prothésiste dentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 18 novembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Dévolvé, avocat de l'UNION PATRONALES DES PROTHESISTES DENTAIRES et de Me Célice, avocat du Syndicat des Praticiens en Art Dentaire de l'Hérault,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat des praticiens en art dentaire de l'Hérault :
Considérant que le syndicat des praticiens en art dentaire de l'Hérault a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 11 juillet 1983 relative à la composition des jurys d'examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet professionnel de prothésiste-dentaire :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 décembre 1971 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle industriels et commerciaux "...chaque jury est composé par tiers d'employeurs et de salariés qualifiés de la profession et de professeurs nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles intéressés et de professeurs de l'enseignement technique public privé" ; que selon l'article 6 du décret du 25 avril 1979 relatif à la réglementation générale et à la délivrance du brevet professionnel... les membres du jury sont pour moitié des personnels enseignants de l'Etat et pour moitié des représentants de la profession considérée, en nombre égal employeurs et salariés choisis notamment parmi les conseillers d'enseignement technologique ainsi que des personnels enseignants de l'enseignement privé ; le nombre des représentants de la profession ne peut être inférieur au tiers du nombre des membres du jury" ;
Considérant que par sa circulaire du 11 juillet 1983 attaquée le ministre de l'éducation nationale a précisé les règles de constitution des jurys pour le certificat d'aptitde professionnelle et le brevet de prothésiste dentaire ; qu'il a prescrit de constituer des jurys "mixtes" réunissant des prothésistes dentaires et des chirurgiens dentistes, où ces derniers figureraient "systématiquement" dans la catégorie employeurs ;
Considérant que si en vertu de l'article L. 373 du code de la santé publique, l'exercice de l'art dentaire relève de la compétence exclusive des personnes munies du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou de chirurgien dentiste, la fabrication du dispositif de prothèse peut être réalisée par des personnes qui ne sont pas titulaires dudit diplôme, mais ont reçu une formation appropriée ; qu'ainsi si la profession de prothésiste est complémentaire de celle de chirurgien dentiste, elle en est néanmoins distincte ; que dès lors, pour la formation des jurys prévus par les dispositions réglementaires précitées des chirurgiens dentistes ne sauraient être assimilés aux représentants qualifiés de la profession de prothésiste dentaire ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale en prescrivant par la décision attaquée cette assimilation ne s'est pas borné à rappeler aux destinataires de sa circulaire les dispositions régissant la composition des jurys, mais a pris en méconnaissance de ces dispositifs une décision à caractère réglementaire dont le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation ;
Article 1er : L'intervention du syndicat des praticiens enart dentaire de l'Hérault est admise.
Article 2 : La circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 11 juillet 1983 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES, au syndicat des praticiens en art dentaire de l'Hérault et au ministre de l'éducation nationale.