Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1982 et 26 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant à Grand Laviers Somme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 octobre 1980 par laquelle le conseil d'administration de l'Oeuvre des pupilles de l'école publique de la Somme l'a remis à la disposition du Recteur de l'Académie d'Amiens et annule ladite décision ;
2° annule la décision du 3 novembre 1980 par laquelle le Recteur de l'Académie d'Amiens l'a nommé au collège Ponthieu d'Abbeville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 octobre 1980, M. X..., professeur d'enseignement général des collèges mis à la disposition de l'association Oeuvre des pupilles de l'école publique de la Somme, relevait de l'autorité administrative et pédagogique du Recteur de l'Académie d'Amiens ; que le 27 octobre 1980, le conseil d'administration de ladite association a conclu ses délibérations par l'adoption d'un texte selon lequel " M. et Mme X... doivent être remis à la disposition du Recteur" ; qu'un tel voeu, émis par une association de droit privé, n'est pas susceptible d'être contesté devant le juge administratif ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre cette délibération étaient portées devant une juridiction incompétente ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a statué sur lesdites conclusions et de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes que l'article 19 du décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège "le recteur prononce les mutations des professeurs d'enseignement général de collège de son académie, après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'il est constant que la décision du 3 novembre 1980 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a muté M. X... au collège Ponthieu d'Abbeville a été prise sans que la commission administrative paritaire ait été consultée ; qu'elle doit par suite être annulée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du 3 nvembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en dte du 26 janvier 1982 est annulé.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie d'Amiens en date du 3 novembre 1980 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.