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24/10/1986 | FRANCE | N°32066

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 octobre 1986, 32066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1981 et 3 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Technique et Construction "T.E.C.O.", dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 7 992 du 6 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la ville de Mâcon Saône-et-Loire soit condamné à lui payer la somme de 72 000 F représentant

ses honoraires pour travaux d'études qu'elle a exécutés en qualité de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1981 et 3 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Technique et Construction "T.E.C.O.", dont le siège social est ... , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 7 992 du 6 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la ville de Mâcon Saône-et-Loire soit condamné à lui payer la somme de 72 000 F représentant ses honoraires pour travaux d'études qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant des Etablissements Billiard, majorée des intérêts de droit à compter du 13 avril 1979 et des intérêts des intérêts ;
2° condamne l'office public d'H.L.M. de la ville de Mâcon à lui verser les sommes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. Technique et Construction "TECO" et de Me Boullez, avocat de l'office public d'H.L.M. de la ville de Mâcon et de la société d'équipement du département de Saône-et-Loire,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, article qui, en vertu de l'article 4 de la même loi, est applicable aux marchés passés par les établissements publics "le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; qu'en vertu de l'article 10, second alinéa, de cette loi, celle-ci était applicable au marché passé par l'office public d'habitation à loyer modéré avec les établissements Billiard dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la signature du marché ait été notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 10 décembre 1981, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Mâcon a agréé la société "technique et construction" en qualité de sous-traitant des établissements Billiard pour les études du béton armé de la construction d'un ensemble de logements et accepté de régler directement à cette société le montant non contesté de ses travaux s'élevant à la somme de 72 000 F ; que, par suite, et alors même que cette délibération est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat passépar l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Mâcon avec les établissements Billiard, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser la somme de 72 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société technique et construction "TECO" a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 72 000 F à compter du 13 avril 1979, date de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société technique et construction "TECO" a demandé la capitalisation des intérêts le 9 mars 1981 et le 5 novembre 1984 ; qu'à chacune de ces dates, il lui était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 janvier 1981 est annulé.

Article 2 : L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Mâcon est condamné à verser à la société Technique et Construction "TECO" la somme de 72 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1979. Les intérêts échus le 9 mars 1981 et le 5novembre 1984 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Technique et Construction "TECO", à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Mâcon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 32066
Date de la décision : 24/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Droit au paiement direct - Conditions - Applicabilité dans le cas où le sous-traitant a été agréé postérieurement à la conclusion du contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur.

39-05-01-01-03 Par délibération en date du 10 décembre 1981, le conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Macon a agréé la société T. en qualité de sous-traitant des établissements B. pour les études de béton armé de la construction d'un ensemble de logements et accepté de régler directement à cette société le montant non contesté de ses travaux. Par suite, et alors même que cette délibération est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat passé par l'office avec les établissements B., la société est fondée à demander que l'office soit condamné à lui verser la somme correspondant au montant des travaux.


Références :

Code civil 1154
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6, art. 4, art. 10 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 1986, n° 32066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32066.19861024
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