Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1984 et 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la distribution normale de son courrier pendant une durée de 107 jours ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... met en cause la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications pour avoir interrompu en 1982 la desserte postale de son domicile au hameau de Bondou, commune de Mons-la-Trivalle Hérault en raison de l'impraticabilité de la route d'accès à ce hameau ; que ce litige porte sur l'organisation du service public postal et ne concerne ni une perte d'objet de correspondance ordinaire, ni une faute assimilable dans l'acheminement ou la distribution de ces objets, pour lesquelles l'Etat est exonéré de toute responsabilité, sauf en cas de faute lourde, par l'article L.7 du code des postes et télécommunications ; qu'en l'espèce, la responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée sur le terrain de la faute simple ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en suspendant pendant quelques mois la desserte du domicile de M. X..., en raison des graves difficultés d'accès des véhicules postaux au hameau de Bondou, dont l'inéressé est, avec sa famille, le seul habitant permanent et qui était desservi par une route en particulièrement mauvais état, et en invitant l'intéressé, faute qu'il ait accepté la pose d'une boîte à lettres à l'extrêmité de la partie carrossable de la route d'accès au hameau, à venir retirer ses correspondances au bureau de poste, l'administration des P.T.T. ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, dès lors, que le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 2 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n date du 24 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.