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17/10/1986 | FRANCE | N°64369

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 octobre 1986, 64369


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1984 et 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la distribution normale de son courrier pendant

une durée de 107 jours ;
2- rejette la demande présentée par M. X......

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1984 et 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de la distribution normale de son courrier pendant une durée de 107 jours ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... met en cause la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications pour avoir interrompu en 1982 la desserte postale de son domicile au hameau de Bondou, commune de Mons-la-Trivalle Hérault en raison de l'impraticabilité de la route d'accès à ce hameau ; que ce litige porte sur l'organisation du service public postal et ne concerne ni une perte d'objet de correspondance ordinaire, ni une faute assimilable dans l'acheminement ou la distribution de ces objets, pour lesquelles l'Etat est exonéré de toute responsabilité, sauf en cas de faute lourde, par l'article L.7 du code des postes et télécommunications ; qu'en l'espèce, la responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée sur le terrain de la faute simple ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en suspendant pendant quelques mois la desserte du domicile de M. X..., en raison des graves difficultés d'accès des véhicules postaux au hameau de Bondou, dont l'inéressé est, avec sa famille, le seul habitant permanent et qui était desservi par une route en particulièrement mauvais état, et en invitant l'intéressé, faute qu'il ait accepté la pose d'une boîte à lettres à l'extrêmité de la partie carrossable de la route d'accès au hameau, à venir retirer ses correspondances au bureau de poste, l'administration des P.T.T. ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, dès lors, que le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 2 000 F en réparation du préjudice subi par celui-ci ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n date du 24 septembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64369
Date de la décision : 17/10/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - RESPONSABILITE DU SERVICE DES POSTES - Régime de responsabilité mis en oeuvre par la juridiction administrative avant l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 - Responsabilité du service des postes à raison de l'organisation du service public postal - [1] Régime de faute simple - [2] Absence de desserte postale - pendant quelques mois - d'un hameau d'accès très difficile - habité par une seule famille - Absence de faute.

51-01-01-02[1], 60-01-02-02-02, 60-02-04-02[1] Requérant mettant en cause la responsabilité de l'administration des postes et télécommunications pour avoir interrompu en 1982 la desserte postale de son domicile, au hameau de Bondou [Hérault] en raison de l'impraticabilité de la route d'accès à ce hameau. Le litige porte sur l'organisation du service public postal et ne concerne ni une perte d'objet de correspondance ordinaire, ni une faute assimilable dans l'acheminement ou la distribution de ces objets, pour lesquelles l'Etat est exonéré de toute responsabilité, sauf en cas de faute lourde, par l'article L.7 du code des postes et télécommunications. En l'espèce la responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée sur le terrain de la faute simple.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Postes et télécommunications - Responsabilité du service des postes à raison de l'organisation du service public postal.

51-01-01-02[2], 60-01-03-04, 60-02-04-02[2] En suspendant, pendant quelques mois, la desserte du domicile de M. E., en raison des graves difficultés d'accès des véhicules postaux au hameau de B., dont l'intéressé est, avec sa famille, le seul habitant permanent et qui était desservi par une route très dégradée, et en invitant l'intéressé, faute qu'il ait accepté la pose d'une boîte à lettres à l'extrémité de la partie carrossable de la route d'accès au hameau, à venir retirer ses correspondances au bureau de poste, l'administration des P.T.T. n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS - Absence de faute - Absence de desserte postale - pendant quelques mois - d'un hameau d'accès très difficile - habité par une seule famille.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE POSTAL Responsabilité du service postal à raison d'une organisation défectueuse - [1] Régime de faute simple - [2] Absence de desserte postale - pendant quelques mois - d'un hameau d'accès très difficile - habité par une seule famille - Absence de faute.


Références :

Code des postes et télécommunications L7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1986, n° 64369
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Mallet
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64369.19861017
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