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10/10/1986 | FRANCE | N°69333

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 10 octobre 1986, 69333


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... à CHATEAUBRIANT 44110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la protestation de M. Jean-Luc X..., son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Derval Loire-Atlantique ;
2° rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1985, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... à CHATEAUBRIANT 44110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la protestation de M. Jean-Luc X..., son élection en qualité de conseiller général lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Derval Loire-Atlantique ;
2° rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 72 alinéa 2 du code électoral, "les officiers de police judiciaire compétents pour établir la procuration, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux" ; qu'aux termes de l'article R. 73 alinéa 5 du même code, "dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandant de la gendarmerie de Derval s'est rendu à la maison de retraite de Saint-Vincent-des-Landes pour établir les procurations de treize de ses pensionnaires à la suite d'un appel téléphonique de la directrice de cet établissement, sans avoir reçu des intéressés une demande écrite formulée à cette fin ; que, dans ces conditions, les procurations, qui, au surplus, n'ont pas été signées en présence de l'officier de police judiciaire compétent, ont été irrégulièrement établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les suffrages correspondants à ces procurations et par suite de retrancher 13 voix tant du nombre des suffrages exprimés au second tour de scrutin que du nombre des voix obtenues à cette occasion par le candidat proclamé élu ; que M. Y..., qui ne devançait son adversaire que de 2 voix, ne conserve plus, après déduction des 13 suffrages annulés, la majorité relative ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Derval à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Jean-Luc X... et au minitre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69333
Date de la décision : 10/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05-04 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION -Procuration établie sans qu'il y ait demande écrite de l'intéressé - Nullité - Article R.72 du code électoral.

28-03-05-04 Aux termes de l'article R.72 alinéa 2 du code électoral, "les officiers de police judiciaire compétents pour établir la procuration, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux". Aux termes de l'article R.73 alinéa 5 du même code, "dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit ...". Le commandant de la gendarmerie de Derval s'étant rendu à la maison de retraite de Saint-Vincent-des-Landes pour établir les procurations de treize de ses pensionnaires à la suite d'un appel téléphonique de la directrice de cet établissement, sans avoir reçu des intéressés une demande écrite formulée à cette fin, les procurations, qui, au surplus, n'ont pas été signées en présence de l'officier de police judiciaire compétent, ont été irrégulièrement établies.


Références :

Code électoral R72 al. 2, R73 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1986, n° 69333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69333.19861010
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