La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1986 | FRANCE | N°62718;62719;62893;63305

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 octobre 1986, 62718, 62719, 62893 et 63305


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 62 718 le 1er septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean B..., sénateur, ancien ministre,, demeurant à Saint-Hilaire de Lusignan 47490 , M. Jacques H..., sénateur, ancien ministre, demeurant à Villiers en Prayères 02160 , M. Etienne Y..., vice président du Sénat, demeurant ... 77140 , M. Michel Z..., sénateur, ancien ministre, demeurant ... à Saint-Etienne 42000 , M. Paul C..., sénateur, demeurant à Droizy 02210 , Mme Brigitte D..., sénateur, demeurant ... d'Eylau à Paris 75116 , M. Max E...

, sénateur, demeurant à Abbeville 80100 , M. Georges G..., sénateur...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 62 718 le 1er septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean B..., sénateur, ancien ministre,, demeurant à Saint-Hilaire de Lusignan 47490 , M. Jacques H..., sénateur, ancien ministre, demeurant à Villiers en Prayères 02160 , M. Etienne Y..., vice président du Sénat, demeurant ... 77140 , M. Michel Z..., sénateur, ancien ministre, demeurant ... à Saint-Etienne 42000 , M. Paul C..., sénateur, demeurant à Droizy 02210 , Mme Brigitte D..., sénateur, demeurant ... d'Eylau à Paris 75116 , M. Max E..., sénateur, demeurant à Abbeville 80100 , M. Georges G..., sénateur, demeurant ... à Tulle 19000 , M. Raymond L..., sénateur, demeurant à Francescas, Nerac 47600 , M. Charles X..., sénateur, demeurant ... sur le Loir 41800 , M. Charles-Edmond F..., sénateur, demeurant à Villers Bocage 80260 , M. Victor J..., sénateur, demeurant ... à Nice 06000 , M. Paul I..., sénateur, demeurant Cros de Montvert à Laroquebrou 15150 et M. Abel K..., sénateur demeurant à Saing-Aignan 32290 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 719, présentés pour la Société "Verrerie, Cristallerie d'Arques J.G. A... et Compagnie", dont le siège est ... à Arques 62510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu 3° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1984 sous le n° 62 893, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 1985, présentés pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, association dont le siège est ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu sous le n° 63 305 4° l'ordonnance en date du 4 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. LOUBATIER, demeurant ... 92100 , enregistrée au greffe dudit tribunal le 26 septembre 1984, et tendant à 'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 84-736 du 27 juillet 1984 modifiant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean B... et autres, de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Verrerie-Cristallerie d'Arques J.G. A..., et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'Union Fédérale des Consommateurs,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les numéros 62 718, 62 719, 62 893 et 63 305, sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association "Force Ouvrière" de consommateurs au soutien de la requête 62 893 :
Considérant que ladite association a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret du 27 juillet 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée : "La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé" ; qu'en application de cet article, le code des postes et télécommunications dispose en son article R.56 : "Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances" ;
Considérant d'une part que le décret attaqué, modifiant les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, et pris sur le fondement des dispositions susrappelées, a été contresigné par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre délégué auprès de ce ministre chargé des P.T.T., le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de contreseing manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que les tarifs des télécommunications servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service public des télécommunications et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers des lignes téléphoniques ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit utilisé tout ou partie de ces redevances à la couverture des dépenses de modernisation et de renouvellement des installations dès lors que les dépenses ainsi supportées par les usagers trouvent leur contrepartie directe dans l'amélioration du service qui leur est rendu et ne sont pas étrangères à la mission dévolue à l'administration des postes et télécommunications ; que les dispositions de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 prévoyant la mise à la charge du budget annexe des postes et télécommunications des aides au développement des industries constituant la filière électronique a nécessairement rangé ces aides au nombre des dépenses ainsi définies ; que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les tarifs devaient être établis sur la base des seules dépenses de fonctionnement du service, ni que le soutien au développement de la filière électronique n'était pas au nombre des dépenses que le produit de la redevance pouvait concourir à couvrir ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi que les taux retenus par le décret attaqué aient été fixés à un montant tel que le produit desdites redevances ne soit pas proportionné au coût réel du service ainsi rendu aux usagers ; que si l'augmentation des tarifs des télécommunications concourt à l'équilibre du budget général de l'Etat , l'éventuel excédent d'exploitation non affecté à la couverture des dépenses d'investissements du budget annexe pouvant être versé au budget général sans que ce versement soit subordonné au caractère exceptionnel du solde créditeur ainsi réalisé, cette circonstance ne saurait établir l'existence d'un détournement de procédure ; que, par suite, ces redevances ne peuvent être regardées comme des taxes fiscales, ni le décret attaqué comme étant entaché ou d'incompétence tant au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 que de l'article 34 de la Constitution, ou de détournement de pouvoir ;
Article ler : L'intervention de l'association "Force Ouvrière" de consommateurs au soutien de la requête 62 893 est admise.

Article 2 : Les requêtes 62 718, 62 719, 62 893 et 63 305 susvisées sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., H..., Y..., Z..., C..., D..., E..., G..., L..., X..., F..., J..., I..., K..., à la Société "Verrerie, Cristallerie d'Arques J.G. A... et Compagnie", àl'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, à M. LOUBATIER, à l'association "Force Ouvrière" de consommateurs, au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 62718;62719;62893;63305
Date de la décision : 03/10/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES NE CONCERNANT PAS L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - Mesures ne concernant pas des taxes fiscales - Décret portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur.

01-02-01-03-07, 51-02-01-01-02 Les redevances en matière téléphonique ne sont pas des taxes fiscales. Le Gouvernement n'a donc méconnu ni l'article 34 de la Constitution ni les dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 en modifiant par le décret du 27 juillet 1984 les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - Absence - Augmentation des tarifs des télécommunications concourant à l'équilibre du budget général de l'Etat.

51-02-01-01-02 Les tarifs des télécommunications servent de base à la détermination des redevances demandées aux usagers en vue de couvrir les charges du service public des télécommunications et trouvent leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers des lignes téléphoniques. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit utilisé tout ou partie de ces redevances à la couverture des dépenses de modernisation et de renouvellement des installations dès lors que les dépenses ainsi supportées par les usagers trouvent leur contrepartie directe dans l'amélioration du service qui leur est rendu et ne sont pas étrangères à la mission dévolue à l'administration des postes et télécommunications. Les dispositions de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 prévoyant la mise à la charge du budget annexe des postes et télécommunications des aides au développement des industries constituant la filière électronique ont nécessairement rangé ces aides au nombre des dépenses ainsi définies. Les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les tarifs devaient être établis sur la base des seules dépenses de fonctionnement du service, ni que le soutien au développement de la filière électronique n'était pas au nombre des dépenses que le produit de la redevance pouvait concourir à couvrir.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CLAUSES FINANCIERES - Légalité du décret du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur.

01-06-02, 51-02-01-01-02 Il n'est pas établi que les taux retenus par le décret du 27 juillet 1984 portant modification des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur aient été fixés à un montant tel que le produit desdites redevances ne soit pas proportionné au coût réel du service ainsi rendu aux usagers. En outre, si l'augmentation des tarifs des télécommunications concourt à l'équilibre du budget général de l'Etat, l'éventuel excédent d'exploitation non affecté à la couverture des dépenses d'investissements du budget annexe pouvant être versé au budget général sans que ce versement soit subordonné au caractère exceptionnel du solde créditeur ainsi réalisé, cette circonstance ne saurait établir l'existence d'un détournement de procédure.


Références :

Code des postes et télécommunications R56
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 84-736 du 27 juillet 1984 décision attaquée confirmation
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 finances 1984
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1986, n° 62718;62719;62893;63305
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62718.19861003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award