Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 1985 et le 15 mars 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est à ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 modifiant le décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES G.I.S.T.I. ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en limitant le bénéfice du régime d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial aux seuls conjoint et enfants mineurs de dix-huit ans du ressortissant étranger intéressé, le Gouvernement s'est borné, par le décret attaqué, à rappeler une règle qui résulte des termes mêmes de l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 10 janvier 1980 ;
Considérant, en second lieu, qu'en subordonnant le bénéfice du même régime aux conditions que l'étranger intéressé réside régulièrement en France depuis au moins un an, qu'il dispose de ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté et que les membres de sa famille ne soient pas atteints de maladies ou d'infirmités pouvant mettre en danger la santé, l'ordre et la sécurité publics, le décret attaqué a posé des règles qui sont suffisamment précises et qui sont justifiées par les nécessités de l'ordre public, de la santé publique et de la protection sociale des intéressés ; qu'ainsi ces dispositions ne méconnaîssent ni celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni le droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret attaqué ne fait obstacle à l'entrée en France, à un autre titre qu'à celui du regroupement familial, des étrangers qui rempliraient les conditions fixées en la matière par la loi et les règlements ;
Considérant, enfin, que l'entrée et le séjour des étrangers en France sont régis par une législation qui leur est propre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les sujétions résultant du décret attaqué institueraient une discrimination illégale entre les Français et les étrangers est inopérant ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejetée.
Artile 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et au ministre de l'intérieur.