Vu la requête enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est à ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 4 du décret n° 1078-84 du 4 décembre 1984 en tant qu'il réforme les dispositions de l'article 11-2 et 3 du décret du 30 juin 1946 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que le décret du 4 décembre 1984, pris pour l'application de ces nouvelles dispositions législatives et modifiant le décret du 30 juin 1946, subordonne, par l'article 7 dont la légalité n'est pas contestée par le groupement requérant, la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production des documents justifiant que le demandeur est entré régulièrement en France et d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé ; qu'il suit de là que, si l'article 11 nouveau du décret du 30 juin 1946 prescrit la production des mêmes pièces par les candidats à la carte de résident se trouvant dans l'une des cinq premières des neuf catégories énumérées à l'article 15 susmentionné de l'ordonnance, cette exigence ne peut concerner que ceux d'entre eux qui ne sont pas déjà titulairs, à la date de leur demande, d'une carte de résident temporaire ou d'un titre équivalent ; que l'obligation pour ces derniers de se soumettre à un examen médical a pu légalement être imposée, dans l'intérêt de la santé publique, par voie réglementaire, dès lors que la délivrance de la carte de résident n'est pas subordonnée au résultat de l'examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées des 2° et 3° de l'article 11 du décret du 30 juin 1946, telles qu'elles résultent du décret du 4 décembre 1984, ajoutent illégalement des conditions supplémentaires à l'obtention de la carte de résident par les personnes visées à l'article 15 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et au ministre de l'intérieur.