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26/09/1986 | FRANCE | N°54518

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 54518


Vu le recours enregistré le 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 août 1982 relative à l'ajournement à deux ans de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. et Mme X... Ngoc Que ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... Ngoc Que devant le tribunal administratif d

e Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité...

Vu le recours enregistré le 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 août 1982 relative à l'ajournement à deux ans de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. et Mme X... Ngoc Que ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... Ngoc Que devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme X... Ngoc Que,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... Ngoc Que avait intérêt et par conséquent qualité pour demander au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par lui-même et par son épouse ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 97-2 du code de la nationalité française : "La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration"... ; que l'article 97-3 du même code dispose que "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et règles de la naturalisation" ; que l'article 69 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification "de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, pour ajourner l'examen de la demande de réintégration des époux X... Ngoc Que dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la connaissance de langue française par Mme X... Ngoc Que était insuffisante ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué doit, dès lors être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emplo et à M. et Mme X... Ngoc Que.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54518
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Nationalité - Ajournement d'une demande de réintégration dans la nationalité française fondé sur la seule circonstance que la connaissance de la langue française par l'un des époux demandeurs était insuffisante.

01-05-03-01, 26-01-01-025 Aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité, la réintégration par décret dans la nationalité française peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et règles de la naturalisation. L'article 69 du même code subordonne la naturalisation d'un étranger à la justification de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Pour ajourner l'examen de la demande de réintégration des époux V. dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la connaissance de la langue française par Mme V. était insuffisante. Il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE - Ajournement d'une demande de réintégration - Motifs - Illégalité - Insuffisante connaissance de la langue française par l'un des époux demandeurs - Erreur de droit.


Références :

Code de la nationalité française 97-2, 97-3, 69


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 54518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54518.19860926
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