Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... 75782 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part du décret du 17 mars 1983 portant application de l'article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 instituant au profit de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale une contribution à la charge des entreprises de préparation de médicaments remboursables, et d'autre part de la notice explicative émise par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en application de l'article 4 du décret susvisé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 266-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 83-205 du 17 mars 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Il est institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale..." ; que la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, établie sur le fondement des articles L. 618 et suivants du code de la santé publique est distincte de la liste des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, en disposant à l'article 1er du décret attaqué que "les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée s'entendent de celles titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités", les auteurs dudit décret ont illégalement étendu le champ d'application de la loi du 19 janvier 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué et contre la "notice" du ministre des affaires sociales :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 19 janvier 193 : "Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite" ;
Considérant qu'en disposant à l'article 2 du décret attaqué que sont exonérées de la contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires "total" hors taxes -et non le seul chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente de médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie- est inférieur à 50 millions de francs, les auteurs dudit décret ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi ;
Considérant en revanche qu'en précisant pour l'application desdites dispositions qu'"il y a lieu de considérer qu'il existe entre deux sociétés des liens de dépendance de nature à créer une situation de détention indirecte,... lorsque le contrôle d'une société est assuré par l'intermédiaire d'une personne physique qui dirige en droit ou en fait une autre société où elle exerce des fonctions de haute responsabilité ou encore, des fonctions d'un moindre niveau lorsqu'il existe entre les deux entreprises des relations commerciales et financières suivies", les auteurs de la notice attaquée ont étendu la notion de filiale au-delà de la seule hypothèse définie par la loi, qui est celle de la détention de 50 % des droits sociaux d'une entreprise par une autre entreprise ou par un groupe ; que les dispositions précitées de la notice sont par suite entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret attaqué relatives à la définition de l'assiette de la contribution :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 19 janvier 1983 : "L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables" ;
Considérant qu'en précisant que les charges constituant l'assiette de la contribution comprennent notamment : "Les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférentes, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ; les frais de congrès et des manifestations de même nature ; le coût de l'échantillonnage ; le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ; les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens", le décret attaqué n'a pas méconnu la définition donnée par le législateur ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué ne prend en compte dans la définition de l'assiette de la contribution, conformément aux dispositions précitées de la loi, que les dépenses afférentes aux "spécialités pharmaceutiques remboursables" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret auraient compris dans l'assiette les frais d'information et de prospection médicale exposés pour des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés pour les collectivités manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que si aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant "l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature", il appartenait au pouvoir réglementaire, en cas d'absence ou d'inexactitude de la déclaration des éléments d'assiette ou lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas de déterminer ces éléments, d'instituer une procédure de fixation d'office de l'assiette de la contribution ; qu'en disposant, en son article 5, que le ministère de la santé direction de la pharmacie et du médicament pouvait ainsi procéder à la fixation du montant de la contribution de façon forfaitaire et, le cas échéant, à titre provisionnel, le décret attaqué n'a pas empiété sur la compétence du législateur ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 9 du décret attaqué :
Considérant que la contribution instituée par la loi du 19 janvier 1983 n'a pas le caractère d'une cotisation de sécurité sociale dont le contentieux relèverait des juridictions instituées par l'article L. 190 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de disposition législative contraire, les litiges relatifs à la contribution instituée par la loi du 19 janvier 1983 sont compris dans le contentieux des actes et des opérations de la puissance publique et relèvent à ce titre de la juridiction administrative ; que par suite, les auteurs du décret attaqué n'ont méconnu aucune disposition législative en décidant que : "les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Article 1er : Sont annulés : - l'article 1er du décret n° 83-205 du 17 mars 1983 en tant qu'il a étendu le champ d'application de la loi aux entreprises produisant des spécialités inscrites sur laliste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; - les dispositions du premier alinéa de la page 3 de la notice explicative émise par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pour l'application de l'article 4 du décret n° 83-205 du 17mars 1983.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.