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26/09/1986 | FRANCE | N°45979

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 45979


Vu le recours enregistré le 29 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme CEPT sa décision en date du 21 mars 1978, constituant le CEPT débiteur envers l'Etat d'une somme de 3 738 139 F, ensemble le titre exécutoire d'un même montant en date du 6 avril 1978 et la décision du ministr

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Vu le recours enregistré le 29 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du Centre d'Etudes et de Promotion du Tourisme CEPT sa décision en date du 21 mars 1978, constituant le CEPT débiteur envers l'Etat d'une somme de 3 738 139 F, ensemble le titre exécutoire d'un même montant en date du 6 avril 1978 et la décision du ministre du travail en date du 18 juillet 1978 rejetant la réclamation du CEPT ;
2- rejette la demande présentée par le CEPT devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1945 ;
Vu le décret du 25 juin 1934, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 67-996 du 15 novembre 1967 et le décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'EMPLOI et de Me Choucroy, avocat du CENTRE D'ETUDES ET DE PROMOTION DU TOURISME C.E.P.T. ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 21 mars 1978 confirmée le 18 juillet 1978, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi a constitué le Centre d'études et de promotion du tourisme C.E.P.T. débiteur d'une somme de 3 738 109 F qui a fait l'objet d'un état exécutoire le 6 avril 1978 ; que cette somme correspond à la différence entre, d'une part, des versements de 13 831 556 F effectués pour la période du 1er janvier 1975 au 30 juin 1976 au titre des formations conventionnées assurées par le C.E.P.T. et correspondant pour 6 467 481 F à une subvention du Fonds social européen, et pour 7 364 075 F à des avances ou à des versements provisionnels effectués au profit du C.E.P.T. par l'Etat français en application des conventions conclues les 29 juillet 1974, 30 juin 1975 et 13 novembre 1975, et d'autre part les sommes dues, chiffrées à 10 093 447 F, au titre des mêmes conventions après vérification des dépenses effectivement exposées ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'Etat avait opéré illégalement une compensation entre une subvention de 8 006 776 F qui aurait été versés à tort au C.E.P.T. et le solde des subventions allouées par le Fonds social européen pour 4 268 667 F ; qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont ainsi dénaturé le sens et la portée des décisions attaquées ; qu'ainsi le ministre hargé de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif ci-dessus analysé pour annuler les décisions des 21 mars 1978, 6 avril 1978 et du 18 juillet 1978 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le C.E.P.T. devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour exiger le reversement de la somme de 3 738 103 F l'administration s'est fondée sur les dispositions des conventions passées avec le C.E.P.T. conformément aux conventions-types annexées aux décrets n° 67-996 du 15 novembre 1967 et n° 74-835 du 23 septembre 1974 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 novembre 1967 : "Les conventions conclues par les ministres et les divers organismes intéressés conformément aux conventions-types annexées au présent décret ouvrent droit au concours de l'Etat ... dans les conditions prévues par lesdites conventions.", et qu'aux termes de l'article 12 de la convention-type annexée au même décret, applicable aux conventions passées avant le 1er janvier 1975 : "Le montant de la subvention forfaitaire ainsi déterminée sera ajoutée aux recettes propres de l'établissement, taxe d'apprentissage comprise, prévue au projet de budget de l'établissement. Si le total des ressources obtenu se révèle supérieur aux prévisions des dépenses réelles, un abattement correspondant sera effectué sur le montant de la subvention calculée comme il a été précédemment indiqué" ; que ces dispositions qui ont eu pour seul objet de déterminer, lors de la signature de la convention, le montant de la subvention en fonction des recettes prévues, ne permettent pas d'exiger le reversement des sommes versées en application d'une convention lorsque le montant de l'ensemble des ressources effectivement perçues au titre de la formation conventionnée excède le montant des dépenses supportées au même titre ; qu'ainsi, pour la période couverte par la convention du 29 juillet 1974, les décisions attaquées étaient dépourvues de base légale ;

Considérant qu'aux termes de la convention-type annexée au décret du 23 septembre 1974 : "Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor" ;
Considérant que dans le calcul des ressources perçues par le C.E.P.T. - lesquelles comportaient d'ailleurs également l'ensemble des ressources propres de cet organisme - au titre des formations ayant fait l'objet des conventions des 30 juin et 13 novembre 1975, l'administration a pu légalement tenir compte des subventions du Fonds social européen, bien que celles-ci aient été accordées au titre de l'exercice 1973, dès lors qu'il s'agissait de formations qui avaient fait l'objet de l'agrément accordé par le Fonds social et qu'il était mis un terme, à compter du 30 juin 1976, aux activités de cet organisme susceptibles de faire l'objet d'un agrément ;
Considérant en revanche que pour le calcul des dépenses, l'administration devait prendre en compte l'ensemble des dépenses afférentes aux cycles conventionnés et non pas, comme l'a fait la décision attaquée, le seul montant des subventions dues par l'Etat français ; qu'ainsi il a été fait, pour la période couverte par les conventions susmentionnées, une inexacte application des dispositions du décret du 23 septembre 1974 ;
Considérant que si le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi invoque par ailleurs les dispositions de l'article 112 de la loi du 31 décembre 1945 qui prévoit le reversement au Trésor de subventions qui n'auraient pas reçu l'utilisation en vue desquelles elles ont été allouées, il n'est pas contesté que les subventions versées en application des conventions susmentionnées ont été effectivement utilisées pour l'accomplissement des cycles de formation en vue desquelles elles avaient été accordées ; qu'enfin le ministre ne saurait invoquer utilement les dispositions du décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées, qui prévoient que tout refus de communication à l'administration des pièces justificatives des dépenses entraîne la suppression de la subvention, dès lors que l'administration a soit accepté les états justificatifs de dépenses fournis par le C.E.P.T., soit procédé elle-même à la reconstitution des dépenses réelles et qu'elle s'est fondée sur les données ainsi établies pour constituer le C.E.P.T. débiteur de la somme exigée ; qu'ainsi les dispositions invoquées ne permettent pas de donner une base légale aux décisions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le recours du Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre des affaires sociales et de l'emploi et au Centre d'études et de promotion du tourisme C.E.P.T. .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 45979
Date de la décision : 26/09/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-09-055 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Etablissements assurant des formations conventionnées - [1] Décision du ministre chargé de l'emploi demandant à un organisme assurant des formations conventionnées le reversement d'un trop-perçu pour la période couverte par la convention du 29 juillet 1974 conclue entre cet organisme et l'Etat [décret n° 67-996 du 15 novembre 1967] - Défaut de base légale. [2] Convention passée dans le cadre du décret du 23 septembre 1974 - Reversement d'un trop-perçu - Méthodes d'évaluation de l'excédent donnant lieu à reversement - Prise en compte des subventions du fonds social européen. [3] Prise en compte par l'administration dans le calcul des dépenses, pour la période couverte par les conventions conclues les 30 juin et 13 novembre 1975 entre cet organisme et l'Etat, du seul montant des subventions dues par l'Etat français et non de l'ensemble des dépenses afférentes aux cycles conventionnés - Inexacte application des dispositions de la convention-type annexée au décret du 23 septembre 1974 applicable aux conventions en cause.

66-09-055[3] Pour le calcul des dépenses, l'administration devait prendre en compte l'ensemble des dépenses afférentes aux cycles conventionnés et non pas, comme l'a fait la décision attaquée, le seul montant des subventions dues par l'Etat français. Ainsi il a été fait, pour la période couverte par les conventions des 30 juin et 13 novembre 1975, une inexacte application des dispositions du décret du 23 septembre 1974.


Références :

Décret du 25 juin 1934
Décret 67-996 du 15 novembre 1967 art. 2
Décret 74-835 du 23 septembre 1974
Loi 45-0195 du 31 décembre 1945 art. 112


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 45979
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45979.19860926
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