Vu le recours enregistré le 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 juin 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mlle Jaouhara X... ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'en vertu du même code nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code ; qu'en vertu de l'article 37 du décret du 10 juillet 1973 si ces conditions ne sont pas remplies le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation et qu'il lui appartient, en application des articles 38 et 39 du même décret, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ;
Considérant qu'en l'espèce, sans pour autant déclarer la demande de Mlle X... irrecevable faute d'assimilation à la communauté française, l'administration l'a ajournée à deux ans pour permettre à l'intéressée d'obtenir une meilleure assimilation ; que bien que l'assimilation à la communauté française soit une des conditions de recevabilité de la demande, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES n'a pas commis d'erreur de droit en se plaçant sur le terrain de l'appréciation d'opportunité et en ajournant pour ce motif la demande dont il était saisi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait été en l'espèce, manifestement erronée ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision d'ajournement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.