Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... à St-Maur-des-Fossés 94100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1984 en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1983 du maire de St-Maur-des-Fossés décidant l'acquisition par la commune par voie de préemption de divers lots de la propriété située ... et ... à St-Maur-des-Fossés ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. X... et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la ville de Saint-Maur-des-Fossés,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles L. 211-2 et L. 211-7 du code de l'urbanisme instituent au profit de certaines collectivités publiques un droit de préemption dont peuvent faire l'objet les immeubles situés dans une zone d'intervention foncière lorsqu'ils sont aliénés volontairement à titre onéreux ou en cas d'adjudication forcée ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du même code ce droit de préemption ne peut être exercé que pour certains objets, parmi lesquels la "réalisation d'équipements collectifs" et la "constitution de réserves foncières conformément à l'article L. 221-1" ; qu'il résulte de ces dispositions que la préemption n'est possible, dans le premier cas, que pour la réalisation d'un équipement précis, et, dans le second, que si la réserve foncière envisagée correspond à l'un des objectifs énumérés par l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, à savoir l'extension d'agglomérations, l'aménagement de l'espace naturel entourant ces agglomérations et la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme ou encore la rénovation urbaine et l'aménagement de villages ;
Considérant que la préemption décidée par l'arrêté attaqué du maire de Saint-Maur-des-Fossés, et qui porte sur un certain nombre de locaux situés dans un immeuble en copropriété, était motivée, aux termes de cet arrêté, par "la réalisation d'équipements publics" et "dans un premier temps" par la constitution d'une réserve foncière ; que ni l'arrêté, ni les écritures de la commune devant le tribunal administratif, ne donnent de précisions sur la nature des équipements publics prétendûment envisagés ; que si la commune évoque pour la première fois en appel son intention de créer dans cet immeuble un équipement sportif, cette affirmation n'est assortie d'aucunejustification de l'existence d'un projet en ce sens à la date de l'arrêté attaqué ; que la création d'une réserve foncière en vue de la réalisation ultérieure d'un équipement public ne figure pas au nombre des objectifs qui peuvent justifier légalement la création d'une telle réserve en vertu de l'article L. 221-1 précité ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 26 juillet 1983 décidant l'acquisition par voie de préemption de divers biens immobiliers dont il s'était rendu acquéreur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1984 et l'arrêté du maire de Maur-des-Fossés en date du 29 juillet 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.