Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1984 et 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dragan X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1984 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1981 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles 18 et 19 du décret du 2 mai 1953 : "Le recours formé contre la décision du directeur de l'Office refusant de reconnaître la qualité de réfugié... est déposé au secrétariat de la commission. Dans ce cas, un reçu est délivré par le secrétaire au requérant. Il peut également être adressé au secrétariat sous pli recommandé avec demande d'avis de réception" ; et qu'aux termes de l'article 20 du même décret : "Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter... de la notification de la décision expresse de l'Office..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 janvier 1984 a été notifiée à M. X... le 25 janvier 1984 ; que cette notification reproduisait les textes applicables, précisait que le recours devait être introduit devant la commission des recours dans le délai d'un mois et indiquait l'adresse de la commission ; que c'est seulement le 2 avril 1984, soit après l'expiration du délai d'appel, qui n'a pu être prolongé par le recours gracieux présenté par M. X..., que l'intéressé a fait parvenir son recours à la commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.