Vu le recours, enregistré le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré du commissaire de la République du département de l'Essonne contre les opérations de révision des listes électorales de la commune de Brétigny-sur-Orge,
2° annule ces opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la Commune de Brétigny-sur-Orge,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il résulte de l'article R. 12 du code électoral que le délai d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur la régularité de la procédure suivie par les commissions administratives chargées de réviser les listes électorales est de dix jours ; que le délai d'appel ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à ce ministre plus de dix jours avant son recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1985 ; que la fin de non-recevoir opposée par la Commune de Brétigny-sur-Orge ne saurait donc être accueillie ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des articles L. 18, L. 20 et R. 10 du code électoral que, s'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la validité de l'inscription de personnes déterminées sur la liste électorale, il est en revanche compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie par la commission administrative chargée de dresser la liste électorale ; que, seule la légalité de cette procédure était mise en cause par le déféré par lequel le Commissaire de la République du département de l'Essonne a sollicité l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la Commune de Brétigny-sur-Orge ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de la juridiction administrative pour rejeter le déféré du Commissaire de la République du département de l'Essonne ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de se pronncer immédiatement sur le déféré du Commissaire de la République du département de l'Essonne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code électoral, les listes électorales "sont l'objet d'une révision annuelle" ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la juridiction administrative, de statuer sur les opérations de révision d'une liste électorale après le 31 décembre de l'année pour laquelle il a été procédé à ces opérations ; que les opérations de révision contestées tendaient à établir la liste électorale de la Commune de Brétigny-sur-Orge pour l'année 1985 ; que, par suite, il n'y plus lieu pour le Conseil d'Etat, à la date à laquelle la présente décision est rendue, de statuer sur le déféré du Commissaire de la République de l'Essonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré présenté par le Commissaire de la République de l'Essonne au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la Commune de Brétigny-sur-Orge et au ministre de l'intérieur.