Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1982 et 13 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU TERRAIN DES PEUPLIERS et M. Paul X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1982 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE des immeubles situés dans cette localité, ...,
2° annule cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 28 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
Vu la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
Vu le décret du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du décret du 28 août 1969 que, lorsque l'examen des commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture ne porte que sur une opération foncière, le dossier qui leur est soumis doit seulement comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé, ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense nécessaire à la réalisation de ce programme ; que, dans sa séance du 4 novembre 1981, la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture des Yvelines n'était appelée à se prononcer dans un premier temps, comme les dispositions du décret du 28 août 1969 lui en donnaient la possibilité, que sur le projet d'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles en cause par la commune de Villennes-sur-Seine ; que le dossier qui lui a été soumis, et sur lequel elle a émis un avis favorable, comportait l'ensemble des pièces exigées par les dispositions susanalysées ; qu'en particulier, une estimation sommaire des dépenses liées aux constructions projetées figurait dans la délibération du conseil municipal de Villennes-sur-Seine en date du 7 décembre 1979 et dans une fiche financière, toutes deux jointes au dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : "Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l'expropriatio pour cause d'utilité publique, le préfet, par arrêté déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir, sauf dans le cas prévu à l'article 20 ci-dessous, constaté qu'ils ont fait l'objet soit de l'interdiction d'habiter prévue à l'article L. 28, soit de la déclaration d'insalubrité visée aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique ; ou qu'il s'agit de terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité" ; que le préfet des Yvelines a pu légalement déclarer d'utilité publique, selon la procédure dérogatoire prévue par ces dispositions, l'expropriation des immeubles formés par les bâtiments situés ... à Villennes-sur-Seine, qui avaient fait l'objet de mesures d'interdiction d'habiter, ainsi que par les terrains qui en constituent l'assiette, alors même qu'une partie de ces terrains comportait des emplacements de stationnement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le coût financier de l'opération, compte tenu des travaux qu'exige le caractère inondable des terrains, n'est pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération de construction de logements sociaux en vue de laquelle l'expropriation était poursuivie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU TERRAIN DES PEUPLIERS et M. Paul X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la Commune de Villennes-sur-Seine des immeubles situés dans cette localité, ... ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU TERRAIN DES PEUPLIERS et de M. Paul X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU TERRAIN DES PEUPLIERS, à M. Paul X..., à la Commune de Villennes-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.