Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1982 et 22 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant "Les Aroles" ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 décembre 1979 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reiningue a refusé l'agrément aux cofermiers qu'il présentait pour la chasse communale dont il est adjudicataire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse en Alsace-Lorraine ;
Vu la loi municipale locale du 6 juin 1895 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'action intentée par M. Z... tend à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1979 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reiningue a refusé l'agrément comme cofermiers du lot n° 2 de MM. Pierre X... et Pierre Y..., présentés par M. Z... adjudicataire de ce lot ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi locale du 7 février 1881 "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ;
Considérant que lorsque le conseil municipal se prononce sur l'agrément de co-fermiers d'un lot de chasse communal qui a fait l'objet d'une adjudication, il agit en qualité de mandataire des propriétaires de la commune ; que la délibération qu'il prend n'a pas le caractère d'une décision administrative et relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération susanalysée du 19 décembre 1979 ; que la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : Le jugement du 13 mai 1982 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au maire de la commune de Reiningue et au ministre de l'intérieur.