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04/07/1986 | FRANCE | N°73412

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 73412


Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat subie par M. X... le 19 juin 1985,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 nov...

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 14 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat subie par M. X... le 19 juin 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 octobre 1971 ;
Vu la circulaire n° 71-369 du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1971 ;
Vu le décret du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, subie par son fils ; que cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen susmentionné au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire ; que par suite la requête de M. X... est manifestement irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 73412
Date de la décision : 04/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Actes susceptibles de recours - Absence - Epreuve anticipée de français du baccalauréat - Epreuve non détachable de la décision du jury prise au vu des autres épreuves de cet examen.

30-01-04-04-01, 54-07-01-03-02-01 Requérant demandant l'annulation de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, subie par son fils. Cette épreuve n'étant pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen susmentionné au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire, la requête est manifestement irrecevable.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Existence - Décision du jury du baccalauréat - Epreuve anticipée de français.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 73412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73412.19860704
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