Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Angello X... et Mme Gabrielle X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , agissant au nom de leur fille mineure Angella X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir l'article 4-1 du règlement général de la Fédération française des sports de glace relatif à la participation des femmes aux compétitions de hockey sur glace,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du règlement général de la Fédération française des sports de glace, "toutes les compétitions officielles de hockey sur glace sont interdites aux personnes de sexe féminin. Les équipes mixtes sont interdites même pour les matches amicaux" ;
Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, les fédérations sportives peuvent fixer les règles de composition des équipes autorisées à se rencontrer en match officiel ou amical et notamment interdire la participation à ces matches d'équipe mixtes, sans méconnaître le principe du droit à la pratique sportive pour tous posé par la loi du 16 juillet 1984 ni opérer une discrimination à l'encontre des femmes ;
Considérant que le règlement attaqué n'interdisant pas la mixité des entraînements, le moyen tiré de ce qu'une telle interdiction ne serait pas légalement possible est inopérant ;
Mais considérant que la fédération française des sports de glace n'invoque au soutien de l'interdiction faite aux équipes féminines de participer à des compétitions de hockey sur glace aucune autre justification que l'impossibilité pratique d'organiser un championnat de France féminin en raison du faible nombre d'équipes féminines existant en France ; qu'un tel motif n'est pas de nature à justifier légalement une interdiction de principe de toute participation de ces équipes à des compétitions officielles ; que les EPOUX X... sont donc fondés à demander l'annulation de la première phrase du paragraphe 4-1 du règlement général de la Fédération française des sports de glace qui édicte cette interdiction ;
Article ler : La première phrase du paragraphe 4-1 du règlement général de la Fédération française des sports de glace est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des EPOUX X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la Fédération française des sports de glace et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse etdes sports.