Vu la requête enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et par M. Y..., sénateurs de la Martinique, domiciliés au Sénat, ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir le décret du 30 janvier 1985 portant modication et création de cantons dans le département de la Martinique ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 "les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et les suppressions de cantons...sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général" ; que le conseil général de la Martinique, qui a été saisi le 29 novembre 1984 du projet de modification et de création de cantons dans ce département et s'est prononcé le 27 décembre suivant, a disposé d'un délai suffisant pour examiner ce projet ; que, par suite, cette consultation, même si elle est intervenue postérieurement à la date prévue par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation dans sa circulaire du 5 juillet 1984 s'est déroulée dans des conditions régulières ; que, si le ministre de l'intérieur, qui n'y était pas légalement tenu, a estimé utile que certains conseils municipaux soient consultés sur la création ou la modification de cantons, le fait que le conseil municipal de la commune de Schoelcher n'aurait pas reçu communication de la circulaire susvisée du 5 juillet 1984 n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant que le gouvernement peut, lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, et sous réserve de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, à condition que cette opération n'ait pas pour objet ou pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés de ce département ; qu'il n'est pas établi que l'appréciation à laquelle il s'est livré sur l'adéquation des nouvelles limites cantonales aux données géographiques ou humaines soit entachée d'une erreur de nature à entraîner l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tracé des nouveaux cantons de Macouba, Saint-Pierre, Le Carbet, Le Robert, et Sainte-Marie ne suivrait pas des limites prétendûment naturelles ne saurait être accueilli ;
Considérant que la suppression des antons les moins peuplés du département et leur fusion avec des cantons voisins ne méconnaît pas les dispositions de l'article 73 de la Constitution ;
Considérant que la circonstance que la création de nouveaux cantons à Fort-de-France ait entraîné la disparition de l'ancien canton de Fort-de-France 3 et que la population des deux nouveaux cantons du Robert et des dix nouveaux cantons de Fort-de-France serait inférieure à la moyenne départementale n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué dès lors qu'il est établi que le remodelage des circonscriptions en cause n'a pas aggravé les disparités démographiques entre les cantons du département ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué repose, en ce qui concerne l'évaluation de la population des différents quartiers de Fort-de-France, sur des faits matériellement inexacts ; que, pour la délimitation des 10 cantons de Fort-de-France, les auteurs du décret attaqué ont pu sans commettre d'erreur de droit tenir compte du chiffre des électeurs inscrits dans les différents secteurs dès lors que les disparités entre les populations des cantons les plus peuplés et des cantons les moins peuplés, loin d'être aggravées, ont été diminuées ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui deleur recours pour excès de pouvoir de la prétendue méconnaissance ni des orientations, dépourvues de caractère réglementaire, d'une circulaire ministérielle, ni des déclarations de membres du gouvernement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 30 janvier 1985 portant modification et création de cantons dans le département de la Martinique ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au Premier ministre et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.