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27/06/1986 | FRANCE | N°50606

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 50606


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai 1983 et 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette le recours dudit commissaire de la République tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 1982 en tant qu'elle approuve l'article 7 du règlement dép

artemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique ;
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Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 mai 1983 et 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1983 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette le recours dudit commissaire de la République tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 1982 en tant qu'elle approuve l'article 7 du règlement départemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 janvier 1972 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le décret du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier-Barthélémy, avocat du conseil général des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire "la revente ou la location de bâtiments par les collectivités locales... doit se faire aux conditions du marché. Toutefois il peut être consenti des rabais sur ces conditions... suivant des règles de plafond et de zone prévues par décret..." ; que le décret n° 82-899 du 22 septembre 1982 n'a autorisé les collectivités locales qu'à prendre en charge au maximum la différence entre le prix de revient des bâtiments et le prix correspondant aux conditions du marché, avec une exception pour certaines zones où le rabais peut être augmenté dans la limite de 25 % de la valeur vénale des bâtiments ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, ces prescriptions s'appliquent également aux aides accordées par les collectivités territoriales par l'intermédiaire d'organismes relais ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a approuvé un règlement départemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique dont l'article 7 prévoit l'octroi aux communes et à la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, sous diverses-formes, d'aides en vue de la construction ou de l'aménagement d'immeubles industriels ; que les aides ainsi accordées aux communes et à la société d'équipement des Pyrénées Atlantiques doivent être consacrées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés ; qu'en portant au-delà du montant maximum, prévu par les dispositions sus-rappelées, le montant des aides indirectes susceptibles d'être ainsi octroyées aux entreprises par l'intermédiaire des communes et d la société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, les auteurs du règlement départemental ont méconnu lesdites dispositions ; que le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 1982 en tant qu'elle approuve l'article 7 du règlement départemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique qui instituait ces aides ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 15 mars 1983 est annulé en tant qu'il rejette le recours du commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 1981 en tant qu'elle
approuve l'article 7 du règlement départemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique.

Article 2 : La délibération du conseil Général des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 octobre 1981 est annulée en tant qu'elle approuve l'article 7 du règlement départemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - SUBVENTIONS - Aides au développement économique - Règlement départemental prévoyant l'octroi d'aides aux communes destinées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés - Règlement méconnaissant les dispositions du décret n° 82-899 du 22 septembre 1982.

16-04-01-015-01, 16-045, 23-05-01-01, 23-055, 68-05-02-02-03 Conseil général des Pyrénées-Atlantiques ayant, par la délibération attaquée, approuvé un règlement départemental d'aide à la création d'emplois et à l'expansion économique dont l'article 7 prévoit l'octroi aux communes et à la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, sous diverses formes, d'aides en vue de la construction ou de l'aménagement d'immeubles industriels. Les aides ainsi accordées aux communes et à la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques doivent être consacrées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés. En portant au-delà du montant maximum prévu par les dispositions du décret n° 82-899 du 22 septembre 1982 pris pour l'application de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire le montant des aides indirectes susceptibles d'être ainsi octroyées aux entreprises par l'intermédiaire des communes et de la Société d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, les auteurs du règlement départemental ont méconnu lesdites dispositions.

COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE - Règlement départemental prévoyant l'octroi d'aides aux communes destinées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés - Règlement méconnaissant les dispositions du décret n° 82-899 du 22 septembre 1982.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Aides économiques - Règlement départemental prévoyant l'octroi d'aides aux communes destinées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés - Règlement méconnaissant les dispositions du décret n° 82-899 du 22 septembre 1982.

DEPARTEMENT - INTERVENTIONS DES DEPARTEMENTS EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE - Règlement départemental prévoyant l'octroi d'aides aux communes destinées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés - Règlement méconnaissant les dispositions du décret n° 82-899 du 22 septembre 1982.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES - AIDES FINANCIERES - AIDES FINANCIERES DES AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Règlement départemental prévoyant l'octroi d'aides aux communes destinées à réduire le prix de cession aux entreprises des bâtiments qu'elles ont construits ou aménagés - Règlement méconnaissant les dispositions du décret n° 82-899 du 22 septembre 1982.


Références :

Décret 82-899 du 22 septembre 1982 art. 3
Délibération du 05 octobre 1982 Conseil général des Pyrénées-Atlantiques décision attaquée annulation partielle
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 50606
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50606
Numéro NOR : CETATEXT000007668806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;50606 ?
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