Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de la décision illégale du 12 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de neuf salariés de la société Chambérod ;
2° rejette la demande d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L.321-1 du code du travail en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que si le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ne conteste pas l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par le tribunal administratif de la décision du directeur du travail et de l'emploi de l'Isère en date du 12 janvier 1982 refusant à la Société "Chambérod" l'autorisation de licencier pour motif économique ses neuf salariés, il résulte de l'instruction que, compte-tenu notamment des liens existant entre la Société "Chambérod" et d'autres sociétés également contrôlées par M. X..., et de la circonstance que des propositions de reclassement de tout le personnel concerné dans une ou plusieurs de ces sociétés avaient été refusés par les intéressés, le refus opposé à la demande de la Société "Chambérod" n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser la somme de 50 000 F à M. X... ; que les conclusions incidentes tendant à l'augmentation de cette indemnité ne sauraient être accueillies ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 1983 condamnant l'Etat à verser une somme de 50 000 F à M. X... est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande au tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Etat et les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....