Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier général de Rochefort-sur-Mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 6 décembre 1983 par laquelle le directeur dudit établissement a refusé à Mme Marie-Anne X... une indemnité pour perte involontaire d'emploi en application des dispositions du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1° alinéa de l'article L. 351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979, seule applicable à la date de la décision attaquée dès lors que le décret du 10 novembre 1983 pris pour l'application de la loi du 4 novembre 1982 qui a modifié l'article L. 351-16 susmentionné en accordant des allocations de chômage en cas de perte involontaire d'emploi, n'était pas encore intervenu et ne saurait avoir un caractère rétroactif : "... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul... sont déterminés par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que Mme X..., employée par le Centre hospitalier général de Rochefort-sur-Mer depuis le 16 août 1982 en vertu d'un contrat à durée déterminée, a donné sa démission le 19 août 1983 en raison de l'affectation de son mari à Nîmes à compter du mois de septembre 1983 ; que du fait de cette démission qui ne saurait être assimilée à un licenciement l'intéressée n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 351-16 susmentionné du code du travail ; que dans ces conditions le centre hospitalier régional requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeurde cet établissement, en date du 6 décembre 1983, refusant à l'intéressée le bénéfice de tout droit à indemnisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier général de Rochefort-sur-mer, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de 'emploi.