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25/06/1986 | FRANCE | N°59609

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 59609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Pierre, demeurant ... 45160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 21 décembre 1982, 19 mai 1983 et 1er juin 1983 de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés par lesquelles le droit permanent à dépassement du tarif des honoraires médicaux é

tait retiré au requérant ;
- annule pour excès de pouvoir ces décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Pierre, demeurant ... 45160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 21 décembre 1982, 19 mai 1983 et 1er juin 1983 de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés par lesquelles le droit permanent à dépassement du tarif des honoraires médicaux était retiré au requérant ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet,, avocat de M. Pierre SACAZE et de Me Vincent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en sa qualité de médecin-généraliste, M. SACAZE avait obtenu le bénéfice du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires prévu par les conventions nationales des médecins conclues les 28 octobre 1971 et les 3 février et 22 mars 1976 ; que, par décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Loiret en date du 1er novembre 1982 il a accédé à la qualité de médecin-spécialiste ; qu'à la suite de cette décision, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui a, par les décisions attaquées, retiré le bénéfice de ce droit ;
Considérant que les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé et les médecins, présentent le caractère de rapports de droit privé ; qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés à l'occasion de la suppression du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires consenti à un praticien sous le régime de la convention nationale des médecins conclue le 29 mai 1980 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête présentée par M. SACAZE et tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret lui a retiré le bénéfice du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer le litige et de statuer imméiatement sur la demande présentée par M. SACAZE ;

Considérant que cette demande a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, elle doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La requête de M. SACAZE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. SACAZE, au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurssalariés, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59609
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Sécurité sociale - Assurance maladie - Suppression du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires consenti à un praticien - Compétence de la juridiction judiciaire.

17-03-02-07-03, 62-02-01-01 Les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les médecins présentent le caractère de rapports de droit privé. Ainsi, les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent en principe à la compétence des tribunaux judiciaires. Aucune disposition législative ne déroge à ce principe pour les litiges nés à l'occasion de la suppression du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires consenti à un médecin sous le régime de la convention nationale des médecins conclue le 29 mai 1980.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Litige né à l'occasion de la suppression par une caisse primaire d'assurance maladie du droit permanent à dépassement du tarif des honoraires consenti à un praticien - Compétence des tribunaux judiciaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 59609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59609.19860625
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