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25/06/1986 | FRANCE | N°57084

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 57084


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a précisé l'interprétation faite par son administrat

ion de l'alinéa 2 de l'article R. 241-27 du code du travail ;
- annule...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association Médicale Inter-Entreprises du Morbihan, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 19 juillet 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan a précisé l'interprétation faite par son administration de l'alinéa 2 de l'article R. 241-27 du code du travail ;
- annule pour excès de pouvoir cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN, AMIEN,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du travail et de l'emploi du Morbihan a adressé à l'association requérante une lettre en date du 28 mai 1982 l'incitant à désigner les médecins du travail appelés à siéger dans différents organismes conformément aux prescriptions de l'article R.241-27 du code du travail ; qu'en réponse à une lettre en date du 28 juin 1982 de l'association contestant l'interprétation de l'article R.241-27 faite par le directeur du travail et de l'emploi, celui-ci, modifiant en partie cette interprétation lui a le 19 juillet 1982 enjoint de se conformer auxdites prescriptions ; que contre cette décision qui présentait le caractère d'une décision nouvelle, l'association a formé, le 3 août 1982, un recours hiérarchique qui a conservé à son profit les délais du recours contentieux ; qu'ainsi la requête présentée au tribunal administratif le 4 novembre et dirigée contre la décision du 13 septembre 1982 rejetant ce recours hiérarchique n'était pas tardive ; que l' ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquée, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat dans les circonstances de l'espèce d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-27 du code du travail : "les médecins assistent avec voix consultative aux réunions des organismes mentionnés aux articles R.241-3, R.241-5, R.241-14, et R.241-17 et au conseil d'administration du service lorsque les ordres du jour comportent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail. - Dns le cas où le nombre des medecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus 1 titulaire et 1 suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées au premier paragraphe est assurée par cinq délégués élus, auquel s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires ; que le directeur du travail et de l'emploi a fait une exacte application de ces dispositions en demandant à l'association requérante de désigner cinq délégués pour la première fraction de dix médecins du travail employés par ladite association ; que, dès lors, l' ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 22 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association médicale interentreprises du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION MEDICALE INTER-ENTREPRISES DU MORBIHAN et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57084
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES -Représentation des médecins dans les instances de direction du service [article R.241-27 du code du travail] - Modalités.

66-03-04-02 L'article R.241-27 du code du travail prévoit que "dans le cas où le nombre des médecins du service médical du travail est supérieur à 4, ceux-ci sont représentés dans les organismes mentionnés aux articles R.241-5, R.241-14 et R.241-17 et au conseil d'administration du service par des délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour 5 à 10 médecins du travail plus un titulaire et un suppléant par fraction supplémentaire de 10 médecins du travail". Il résulte de ces dispositions qu'au sein des services comportant entre 5 et 10 médecins, la représentation de ceux-ci dans les instances énumérées ci-dessus est assurée par cinq délégués élus, auxquels s'ajoute dans les services dont l'effectif de médecins est supérieur à 10 un délégué par fraction de 10 médecins supplémentaires.


Références :

Code du travail R241-27 al. 2, R241-3, R241-5, R241-14, R241-17


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 57084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57084.19860625
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