La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°48785

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 48785


Vu la requête enregistrée le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° l'Association Nationale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.N.A.A.D. , dont le siège est ... à PARIS 75008 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
2° l'Assistance à l'enfance dont le siège est ... à Paris 75008 représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
3° l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D - Sud-Ouest, dont le siège est I

nstitut Montvert, avenue Philippe Solari, B.P. 14 à Aix-en-Provence 13100 , représen...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° l'Association Nationale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.N.A.A.D. , dont le siège est ... à PARIS 75008 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
2° l'Assistance à l'enfance dont le siège est ... à Paris 75008 représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
3° l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D - Sud-Ouest, dont le siège est Institut Montvert, avenue Philippe Solari, B.P. 14 à Aix-en-Provence 13100 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
4° l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D. - Rhône-Alpes, dont le siège est Institut Montvert, B.P. 14, à Aix-en-Provence 13100 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège ;
5° l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D. - Pays de Loire, dont le siège est à la mairie de Blou Maine-et-Loire , représentée par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 décembre 1982 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a dénoncé, à compter de cette date, le protocole qu'il avait conclu le 28 juin 1982 avec lesdites associations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'Association Nationale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.N.A.D. et autres,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître un premier et dernier ressort : ... 3° des recours dirigés contre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif", cette attribution de compétence ne s'étend pas aux litiges relatifs aux marchés, contrats et concessions, lesquels, en application de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés sont exécutés et, au cas où leur exécution s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif, de celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractuelle a signé le contrat ;
Considérant que la requête présentée par l'Association Nationale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté et les autres associatins requérantes tend à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a dénoncé le protocole qu'il avait conclu le 28 juin 1982 avec lesdites associations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu'une telle requête n'entre pas dans la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat mais est à porter devant le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a été signé le protocole dénoncé par la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu de lui renvoyer le jugement de l'affaire ;
Article 1er : La présente requête est renvoyée au tribunaladministratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Nationale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.N.A.A.D. , à l'Assistance à l'enfance, à l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D. - Sud-Ouest, à l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D. - Rhône-Alpes, à l'Association Régionale pour l'Enfant, l'Adolescent et l'Adulte en Difficulté A.R.A.D. - Pays de Loire et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 48785
Date de la décision : 25/06/1986
Sens de l'arrêt : Renvoi incompétence tribunal administratif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF -Litiges relatifs aux marchés, contrats et concessions [article R.46 du code des tribunaux administratifs] - Dénonciation par un ministre d'un protocole conclu avec des associations.

17-05-01-01-02 Si, aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3° des recours dirigés contre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif", cette attribution de compétence ne s'étend pas aux litiges relatifs aux marchés, contrats et concessions, lesquels, en application de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés sont exécutés et, au cas où leur exécution s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif, de celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractuelle a signé le contrat. Il en résulte qu'une requête dirigée contre une décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a dénoncé le protocole qu'il avait conclu avec des associations d'aide à l'enfance en difficulté, dont les sièges sociaux sont situés dans le ressort de différents tribunaux administratifs, n'entre pas dans la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat, mais est à porter devant le tribunal adminsitratif de Paris, dans le ressort duquel a été signé le protocole dénoncé par la décision attaquée.


Références :

Code des tribunaux administratifs R46
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 48785
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48785.19860625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award