Vu, sous le n° 59 889 la requête enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jesse William X..., demeurant ... 63000 , et tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 21 mars 1984 en tant qu'il fixe la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel des cabinets d'avocat du 16 septembre 1976 en vue de la revalorisation de la fraction d'indemnité payable à cette date aux anciens avoués des tribunaux de Grande Instance dont l'office a été supprimé par la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu, sous le n° 58 890, la requête présentée pour M. X..., domicilié comme ci-dessus, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1984 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 21 mars 1984 en tant qu'il fixe la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel des cabinets d'avocat au 16 septembre 1978 pour l'application de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 21 avril 1972 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Jesse William X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les indemnités qui sont dues aux anciens avoués d'offices supprimés et dont le paiement est fractionné en un certain nombre d'annuités " seront revalorisées. Cette revalorisation interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de liquidation de ladite annuité, en tenant compte : d'une part, pour 60 %, de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention collective du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées...." ; qu'il résulte de cette disposition que les ministres chargés de la justice et des finances, qui, en vertu de l'article 37 du décret du 21 avril 1972 pris pour l'application de ladite loi, sont chargés de constater la valeur de ces éléments de calcul, sont tenus, our arrêter tant la valeur du point d'origine au 16 septembre 1973 que la valeur du point à la date de liquidation de chaque annuité, de se fonder sur la valeur du point servant à déterminer, selon la convention collective de travail, en fonction des coefficients hiérarchiques, l'échelle des salaires du personnel, sans pouvoir en aucun cas retenir le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en calculant, par les arrêtés attaqués, la valeur du point au 16 septembre 1976 et au 16 septembre 1978 en fonction des seules stipulations de la convention collective et en se refusant par suite à tenir compte du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, même s'il était supérieur au salaire de base fixé par la convention collective, les ministres de la justice et des finances ont méconnu les dispositions de l'article 32 précité de la loi du 31 décembre 1971 ;
Article ler : Les requêtes de M. Jesse William X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jesse William X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.