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23/05/1986 | FRANCE | N°58806

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1986, 58806


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Ville Bretenneux 80000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 1983, portant déchéance de la nationalité française du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 98 et 99 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent ê

tre observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de ...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Ville Bretenneux 80000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 décembre 1983, portant déchéance de la nationalité française du requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 98 et 99 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l'instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français ainsi qu'aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification, le 25 septembre 1980, de la procédure de déchéance engagée à son encontre et a été invité, dans le délai d'un mois à compter de la notification, à produire des pièces et mémoires, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 10 juillet 1973 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions qui restreignent les libertés publiques, ou d'une manière générale, constituent une mesure de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les décrets prononçant la déchéance de la nationalité française entrent dans le champ d'application de ces dispositions ; que les motifs du décret du 8 décembre 1983, publié le 20 décembre 1983, résultent directement de ses visas et considérants qui précisent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le décret attaqué satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 99 du code de la nationalité : "la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 24 mai 1946, a acquis la nationalité française par application de la législation alors en vigueur à l'âge de 21 ans, le 24 mai 1967 ; que le décret relèe que le crime dont il s'est rendu coupable et qui était au nombre de ceux visés par le paragraphe 5° de l'article 98 du code de la nationalité a été accompli le 18 mai 1975, c'est-à-dire dans le délai de dix ans à compter de l'acquisition de la nationalité française, et qu'ainsi les conditions posées par l'article 99 du même code étaient respectées ; qu'il ressort en outre des énonciations mêmes dudit décret que l'administration a procédé à un examen des circonstances de fait propres à la situation du requérant ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que ce décret est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction supplémentaire sollicitée, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué du 8 décembre 1983 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 58806
Date de la décision : 23/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Existence - Décret portant déchéance de la nationalité française.

01-03-01-02-01-01-01, 26-01-01-015 Les décrets prononçant la déchéance de la nationalité française entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs qui prévoient que les décisions qui restreignent les libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police doivent être motivées.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE - Déchéance - Motivation obligatoire.


Références :

Code de la nationalité 98 par. 5, 99 al. 1
Décret du 08 décembre 1983 décision attaquée annulation totale
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 48
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1986, n° 58806
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58806.19860523
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