Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CHARVO, dont le siège est ... , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1981 par laquelle le préfet de l'Isère a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Meaudre,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société anonyme CHARVO,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE ANONYME CHARVO :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Meaudre, approuvé par l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 17 mars 1981, a classé les parcelles AB 203 et E 191 appartenant à la SOCIETE ANONYME CHARVO dans la zone naturelle NA correspondant, aux termes du règlement dudit plan, "à des terrains vierges ou peu occupés destinés au développement urbain à court, moyen et long terme de la commune" et où sont interdites, en vertu de l'article NA 1, "toutes les constructions ou installations quelles qu'en soient la nature et la destination" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard d'une part à la localisation des parcelles précitées, situées au voisinage du centre de l'agglomération, et sur lesquelles plusieurs constructions avaient déjà été autorisées, d'autre part, à l'état de l'ensemble des équipements publics les desservant, notamment la voirie, l'assainissement et l'alimentation en eau, la société requérante est fondée à soutenir que le classement susmentionné desdites parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du tribunal adminitratif de Grenoble rejetant la demande de la SOCIETE ANONYME CHARVO dirigée contre l'arrêté précité du préfet de l'Isère approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Meaudre, ainsi que ledit arrêté en tant que celui-ci a classé les parcelles AB 203 et E 191 dans la zone NA ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 1983, ensemble l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 mars 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Meaudre en tant que celui-ci a classé les parcelles AB 203 et E 191 dans la zone NA, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME CHARVO et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.