Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1983, présentés pour M. Jean-Charles X..., propriétaire-éleveur, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 octobre 1981 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'une zone artisanale sur le territoire de la commune de Cherreau,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le rapport du commissaire-enquêteur, en date du 6 mai 1981, relatif à la création d'une zone artisanale sur le territoire de la commune de Cherreau, conclut expressément à l'utilité publique du projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sens de cet avis, dont l'authenticité n'est pas contestée, ait ultérieurement été modifié par le commissaire-enquêteur dans des conditions de nature à mettre en cause sa régularité ; qu'avant de donner ses conclusions, le commissaire-enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des objections qui étaient opposées au projet ; que, s'il a émis le souhait que la SAFER conjugue son action avec celle de la commune pour racheter l'ensemble de la propriété de M. X..., ce voeu ne saurait être assimilé à une réserve ou à une condition à la réalisation de laquelle était subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; que le préfet était donc compétent pour prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que la création d'une zone artisanale sur le territoire de la commune de Cherreau, présentait pour la commune, en raison des avantages qu'elle pouvait apporter à celle-ci par le développement d'activités économiques et par des créations d'emplois, un caractère d'utilité publique ; que, ni l'existence sur le territoire d'une commune voisine d'une zone industrielle comprenant des terrains disponibles, ni les inconvénients résultant pour le requérant de la perte de trois hectares de terres autour de bâtiments d'exploitation dont il reste propriétaire n'étaient de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué e date du 29 novembre 1982, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cherreau et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.