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23/05/1986 | FRANCE | N°45640

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1986, 45640


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1982 et 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des promesses et agissements de ses services administratifs envers la société "Ouest audio-visuel" et a ordonné une expertise sur le préjudice ;
2° rejette la demande présentée

par la société "Ouest audio-visuel" devant le tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1982 et 11 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des promesses et agissements de ses services administratifs envers la société "Ouest audio-visuel" et a ordonné une expertise sur le préjudice ;
2° rejette la demande présentée par la société "Ouest audio-visuel" devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 juillet 1972 ;
Vu le décret du 5 septembre 1973 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE et de Me Garaud, avocat de la Société Ouest-audio-visuel,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'après l'article R.162 du code des tribunaux administratifs, toute partie doit, sauf disposition contraire, être avertie, par une notification, faite en la forme administrative, du jour où l'affaire sera portée en séance ; que cet avis doit être donné cinq jours au moins avant la séance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du tribunal administratif de Rennes a adressé au commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et non au président du Conseil régional de Bretagne, qui avait seul qualité, en vertu de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1972 tel qu'il résulte de l'article 73 de la loi du 2 mars 1982, pour défendre dans l'instance, l'avis d'inscription à la séance du 9 mai 1982 de la demande introduite par la société "Ouest audio-visuel" et tendant à la condamnation de l'établissement public régional à lui verser une indemnité ; qu'en admettant même que le commissaire de la République ait, ainsi qu'il le soutient, transmis cet avis à l'établissement public, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier l'ait reçu à une date telle que le délai de cinq jours prescrit par l'article R.162 du code des tribunaux administratifs ait pu être respecté ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "Ouest audio-visuel" devant le tribunal administratif de Rennes

Au fond :
Considérant que s'il résulte notamment de deux lettres adressées à la société "Ouest audio visuel" l'une le 4 mai 1979 par M. Joly, conseiller technique de l'établissement requérant, l'autre le 20 juin 1979 par M. Champaud, président du comité économique et social de la région, que le bureau dudit comité "a décidé", lors de ses réunions des 5 avril et 3 mai 1979, de confier à cette société la production d'un film consacré à l'économie bretonne en général et plusieurs films de court métrage relatifs à des secteurs d'activité spécifiques, ces délibérations émanaient d'un organisme dépourvu de tout pouvoir de décision ; que, d'ailleurs, lesdites délibérations ne portaient que sur le principe de ces opérations, dont les modalités devaient être ultérieurement précisées ; que seul un film de court métrage, traitant des technologies marines, a fait l'objet d'une commande précise concernant le prix et la durée de cette production et qu'il n'est pas contesté que l'établissement requérant a versé à ladite société la somme correspondant à cette commande ;
Considérant, dans ces conditions, que le fait pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE de n'avoir pas poursuivi son projet de faire réaliser par la société demanderesse d'autres films que le document de court métrage sur les technologies marines ne peut être regardé comme ayant constitué la rupture unilatérale d'un contrat ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à la réparation du dommage résultant de la résiliation unilatérale d'un prétendu contrat ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité extra contractuelle de l'ETABLISSEMENT PUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société "Ouest audio-visuel" puisse se prévaloir, à défaut de commande régulière, de la rupture par l'établissement public d'un engagement ferme de sa part portant sur la réalisation d'un film consacré à l'économie de la Bretagne ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE BRETAGNE a commis une faute en la laissant poursuivre la réalisation du film précité ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la société "Ouest audio-visuel" ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 21 juillet 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société "Ouest visuel" devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué, qui seront liquidés par le président du tribunal administratif de Rennes, sont mis à la charge de la société "Ouest visuel".

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENTPUBLIC REGIONAL DE BRETAGNE, à la société "Ouest audio-visuel" et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Absence de faute - Accord de principe ne valant pas engagement ferme.

60-01-03-03 Société de production d'oeuvres audiovisuelles ne pouvant se prévaloir, à défaut de commande régulière, de la rupture par l'établissement public régional de Bretagne d'un engagement ferme de sa part portant sur la réalisation d'un film consacré à l'économie de la Bretagne. Dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que l'établissement public a commis une faute en la laissant poursuivre la réalisation d'un tel film.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162
Loi du 05 juillet 1972 art. 16
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 73


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1986, n° 45640
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45640
Numéro NOR : CETATEXT000007704416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-23;45640 ?
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