01-02-01-04-02, 63-045 Le Gouvernement tient de la loi du 2 juin 1891 modifiée les plus larges pouvoirs pour fixer les règles d'organisation et de fonctionnement du pari mutuel urbain. S'il doit respecter, dans l'exercice de ce pouvoir, les dispositions législatives intervenues ultérieurement pour déterminer les taux minimal et maximal du prélèvement global sur les sommes engagées prévu en faveur des sociétés de courses, du budget général et de divers autres bénéficiaires, il est compétent, dans le cadre de ces dispositions, pour répartir ce prélèvement entre ses destinataires et, s'agissant de la part de prélèvement revenant aux sociétés de courses, pour réglementer l'affectation que ces sociétés peuvent donner aux sommes qu'elles perçoivent à ce titre. En l'absence de toute disposition législative concernant la destination que peuvent recevoir les sommes qui doivent normalement être attribuées aux gagnants mais qui ne sont pas réclamées par ceux-ci dans le délai qui leur est réglementairement imparti, le Gouvernement tire de l'habilitation générale qui lui a été donnée par le législateur le pouvoir de déterminer cette destination. Il suit de là que le Gouvernement a pu, sans méconnaître sa compétence, décider, d'une part, que le produit des gains non réclamés pouvait être affecté à l'ensemble des usages prévus pour l'utilisation du prélèvement revenant aux sociétés, et non plus seulement, comme dans la réglementation antérieure, au financement des prestations sociales, et, d'autre part, que la fraction de ce produit qui ne recevrait pas l'une de ces affectations serait reversée à l'Etat, comme le prévoyaient d'ailleurs déjà les décrets des 18 janvier 1941 et 14 novembre 1974.
Décret du 18 janvier 1941
Décret du 14 novembre 1974
Décret 83-878 du 04 octobre 1983 art. 21, art. 22, art. 27 décision attaquée confirmation
Loi du 02 juin 1891 art. 2, art. 5
Loi du 16 avril 1930
Ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967