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07/05/1986 | FRANCE | N°54277;55329

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 54277 et 55329


Vu 1° sous le numéro 54 277 le recours enregistré le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE, et le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 11 juillet 1983 du tribunal administratif de Nantes condamnant l'Etat à verser aux compagnies Spantax et la Equitativa une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un accident ayant endommagé un avion appartenant à la compagnie Spantax, en ce qu'il a retenu comme date de conversion des francs suiss

es et des dollars en francs français le 19 juillet 1977 et en ce ...

Vu 1° sous le numéro 54 277 le recours enregistré le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE, et le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 11 juillet 1983 du tribunal administratif de Nantes condamnant l'Etat à verser aux compagnies Spantax et la Equitativa une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un accident ayant endommagé un avion appartenant à la compagnie Spantax, en ce qu'il a retenu comme date de conversion des francs suisses et des dollars en francs français le 19 juillet 1977 et en ce qu'il a accordé la capitalisation des intérêts à compter des 19 juillet 1978, 19 juillet 1979, 19 juillet 1980, 19 juillet 1981 et 19 juillet 1982,
2° retienne comme taux de conversion applicable le taux de change moyen du dollar entre juin 1973 et janvier 1974 en ce qui concerne Spantax et les taux de change du franc suisse correspondant aux différents paiements intervenus en ce qui concerne La Equitativa, ensemble ne prononce la capitalisation des intérêts que pour ceux courant du 31 janvier 1982 et échus au 31 janvier 1983 ;
Vu 2° sous le numéro 55 329 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1983 présentée pour la compagnie La Equitativa société anonyme de droit espagnol dont le siège est à Madrid Espagne 89 avenida del généralissimo et la compagnie Spantax société anonyme de droit espagnol dont le siège est à Madrid Espagne Alcala 63 représentées par leurs dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 juillet 1983 en tant qu'il condamne l'Etat à payer à la compagnie La Equitativa et à la compagnie Spantax des sommes inférieures à leur demande et qu'il retient un taux de conversion en francs français de sommes exprimées en dollars ou en francs suisses différent de celui qu'elles avaient proposé ;
2° alloue aux compagnies requérantes diverses sommes destinées à couvrir d'une part le coût des travaux de remise en état de l'avion endommagé, d'autre part le préjudice commercial subi en retenant comme contrevaleur en francs français des sommes exprimées en devises étrangères le cours du change à la date du paiement effectif de ces sommes par l'Etat français, ensemble condamne l'Etat français à payer à la compagnie Spantax à titre de suppléments de dommages et intérêts des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er janvier 1973 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du ministre de la dfense et du ministre des transports et de Me Cossa, avocat de la compagnie La Equitativa S.A. et de la compagnie Spantax

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de la défense et du ministre des transports et la requête de la compagnie La Equitativa et de la société Spantax sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les différents éléments du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si la société Spantax et la compagnie La Equitativa demandent à être indemnisées des sommes qu'elles ont payées pour rembourser les frais de voyage et de séjour du personnel de la compagnie Swissair chargé de la réparation de l'appareil endommagé au cours d'un accident dont la responsabilité a été reconnue imputable à l'Etat, le montant particulièrement élevé du forfait journalier versé à ce titre n'est pas justifié par l'instruction ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif ne l'a retenu que pour moitié ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de manière certaine de l'instruction que l'accident aurait eu sur la réputation technique de la société SPANTAX une répercussion de nature à affecter de manière appréciable l'évolution de ses recettes commerciales au cours des années qui l'ont suivi ;
Considérant, en troisième lieu, que l'immobilisation pendant plusieurs mois de l'appareil accidenté a été compensée pour partie par une utilisation accrue des autres appareils de la compagnie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en limitant à 500 heures de vol, comme le proposaient les experts commis par eux, la base d'évaluation des pertes de recettes correspondant à cette immobilisation, les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant enfin que l'indemnisation du préjudice résultant du comportement du Parquet au cours d'une procédure pénale ne ressortit pas à la compétence des juridictions administratives ; que, compte tenu de la complexité du dossier, la mauvaise volonté dont aurait fait preuve l'administration pour aboutir à une indemnisation amiable ou son mauvais vouloir au cours de la procédure devant le tribunal administratif - lequel n'a été saisi par les requérantes que trois ans après l'accident- ne sont pas établis ; que, pour ce qui concerne le retard mis par l'administration à exécuter le jugement ordonnant le versement d'une provision, les sociétés requérantes n'établissent pas l'existence d'un préjudice de nature à justifier le versement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires ;
En ce qui concerne le taux de change à retenir pour la fixation de l'indemnité :
Considérant que l'évaluation des dommages indemnisables doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, compte tenu de la date de l'accident et de la durée des réparations, les préjudices résultant du coût de celles-ci, de l'immobilisation de l'appareil ou des vols supplémentaires nécessités par l'accident doivent être évalués en francs français en appliquant le taux de change moyen en vigueur entre le 5 mars et le 12 septembre 1973, durée de l'indisponibilité de l'appareil, aux montants estimés en pesetas, en francs suisses et en dollars par le rapport d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ministres de la défense et des transports sont fondés à demander d'une part que le montant de l'indemnité que l'Etat français a été condamné à payer à la compagnie La Equitativa soit limitée à la contre valeur en francs français au taux de change défini ci-dessus de la somme de 2 909 713,41 francs suisses diminuée de la contre valeur en francs suisses au même taux de change de la somme de 170 000 pesetas, d'autre part, que le montant de l'indemnité alloué à la société Spantax soit limité à la contre valeur en francs français au taux de change défini ci-dessus de la contre valeur de la somme de 449 779 dollars et de la contre valeur en francs suisses au même taux de change de la somme de 170 000 pesetas ;
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant que des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts ont été présentées au tribunal administratif le 31 janvier 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation de l'ensemble des intérêts échus à cette date ;
Considérant toutefois qu'aucune autre demande de capitalisation d'intérêts n'avait été présentée avant cette date ; que les ministres de la défense et des transports sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné la capitalisation des intérêts échus les 19 juillet 1978, 19 juillet 1979, 19 juillet 1980, 19 juillet 1981 et 19 juillet 1982 ;

Article 1er : Le taux de change à retenir pour calculer lacontre valeur en francs français des sommes exprimées en francs suisses ou en dollars, et en francs suisses des sommes exprimées en pesetas, mentionnées par les articles 1er et 4 du jugement attaqué, est le taux de change moyen en vigueur entre le 5 mars 1973 et le 12 septembre 1973.

Article 2 : Les intérêts des sommes en francs français dues par l'Etat à la compagnie La Equitativa et à la société SPANTAX, telles qu'elles résultent des articles 1er et 4 du jugement attaqué réformé
par l'article 1er ci-dessus, échus le 31 janvier 1983, seront capitalisés à cette seule date pour porter eux-mêmes intérêts, à l'exclusion des dates de capitalisation fixées par les articles 2 et 5 du jugement attaqué.

Article 3 : Les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement attaqué sontréformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de la requête n° 55 329 de la compagnie La Equitativa et de la société SPANTAX et le surplus des conclusions du recours n° 54 277 des ministres de la défense et des transports sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la compagnie LaEquitativa, à la société SPANTAX, au ministre de la défense et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54277;55329
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-07-007,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - CONVERSION DU MONTANT D'UN PREJUDICE EVALUE EN MONNAIE ETRANGERE -Dommages consécutifs à un accident d'avion.

60-04-03-07-007 L'évaluation des dommages indemnisables à la suite d'un accident d'avion dont la responsabilité a été reconnue imputable à l'Etat doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer. En l'espèce, compte tenu de la date de l'accident et de la durée des réparations, les préjudices résultant du coût de celles-ci, de l'immobilisation de l'appareil ou des vols supplémentaires nécessités par l'accident doivent être évalués en francs français en appliquant le taux de change moyen en vigueur entre le 5 mars et le 12 septembre 1973, durée de l'indisponibilité de l'appareil, aux montants estimés en pesetas, en francs suisses et en dollars par le rapport d'expertise.


Références :

1.

Cf. Assemblée, 1967-05-12, Ministre des armées c/ de Corbier, p. 211 ;

Section, 1968-05-17, Ministre des affaires étrangères c/ Lanson, p. 318 ;

Section, 1974-03-20, Société "France-Reconstruction-Plan", p. 198 ;

1985-06-17, Société Bouygues, n° 42018


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 54277;55329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54277.19860507
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