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05/05/1986 | FRANCE | N°67903

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 67903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission supérieure de la carte d'identité professionnelle qui a déclaré irrecevable sa réclamation contre la décision de la commission de premier degré laquelle a refusé de lui renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel ;
2° déclare ces décisions illégales ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision de la commission supérieure de la carte d'identité professionnelle qui a déclaré irrecevable sa réclamation contre la décision de la commission de premier degré laquelle a refusé de lui renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel ;
2° déclare ces décisions illégales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que suivant les dispositions de l'articles R. 761-17 du code du travail, le délai dans lequel l'intéressé doit formuler une réclamation devant la commission supérieure contre toute décision de la commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels" est d'un mois à compter de la notification de cette décision prévue à l'article R. 761-15 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a été notifiée à Mme X... le 19 octobre 1984 ; que la réclamation dirigée contre cette décision n'a été reçue par le ministre du travail en vue de sa transmission à la commission supérieure, conformément aux dispositions de l'article R. 761-18 du code du travail que le 21 décembre 1984, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées du code du travail ; que ce délai était opposable à Mme X... nonobstant la circonstance que la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels ne mentionnait pas l'existence d'un délai d'un mois pour saisir la commission supérieure ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure en date du 21 décembre 1984 rejetant son recours comme tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La reqête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commission supérieure de la carte d'identité de journalistes professionnels et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67903
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES - Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels - Délai de réclamation d'un mois contre les décisions de la commission - Délai opposable bien que n'étant pas mentionné dans la décision notifiée à l'intéressée.

53-05, 54-01-07-03, 55-02-09-01 Suivant les dispositions de l'article R.761-17 du code du travail, le délai dans lequel l'intéressé doit formuler une réclamation devant la commission supérieure contre toute décision de la commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels" est d'un mois à compter de la notification de cette décision prévue à l'article R.761-15. Ce délai est opposable à l'intéressé nonobstant la circonstance que la décision en cause n'ait pas mentionné l'existence d'un délai d'un mois pour saisir la commission supérieure.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS - Délais spéciaux - Décisions de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels - Délai d'un mois - Opposabilité nonobstant l'absence de mention dans la notification [1].

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES - COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS - Saisine de la commission supérieure - Délai de recours contre les décisions de la commission paritaire.


Références :

Code du travail R761-17, R761-15, R761-18

1.

Cf. 1970-10-09, Sannat, p. 557


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 67903
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67903.19860505
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