Vu le recours enregistré le 26 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Evelyne X..., l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 février 1982 rejetant la demande d'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein-Sud" à Perols présentée par Mme X... ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, il peut être dérogé par décision du préfet, "...si les besoins de la population l'exigent", aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune et ce, aux termes de ce même alinéa dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "...sur la proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale" ;
Considérant que la demande de Mme X... tendant à être autorisée à créer, par dérogation, une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein sud", à Perols Hérault , a été rejetée au vu d'une proposition défavorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, par une décision du préfet de l'Hérault en date du 4 février 1982, au motif que l'intérêt de la santé publique ne justifiait pas l'ouverture d'une pharmacie à l'emplacement proposé ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population mentionnés à l'article L. 571 susrappelé du code de la santé publique, il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente, mais, également, des populations de passage ou saisonnières ainsi que de celles des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il résulte des pièces du dossier que le centre commercial "Plein sud" établi sur le territoire de la commune de Perols, hors de l'agglomération, à mi-chemin entre Montpellier et la route joignant les stations du littoral et à proximité du "Parc des expositions", et comprenant entre autres un supermarché, une quarantaine de commerces indépendants, un hôtel, un restaurant, une station-service, une piscine et un parc de stationnement de 1 300 places, est habituellement fréquenté, en dehors de la population communale et en raison même de sa situation et de la multiplicité des services offrts, par une importante population venant tant de Montpellier que des communes voisines de Perols et du littoral, fortement accrue, de plus, durant la période estivale ; que c'est dès lors à bon droit, que le tribunal administratif a jugé qu'en ne tenant pas compte des populations régulièrement attraites vers le centre commercial et de la clientèle saisonnière de celui-ci, le préfet de l'Hérault avait inexactement apprécié les besoins de la population susceptible d'être desservie par la pharmacie de Mme X... ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement, par lequel ledit tribunal administratif a annulé la décision du préfet refusant d'accorder la licence dérogatoire sollicitée ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et à Mme X....