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05/05/1986 | FRANCE | N°60035

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 60035


Vu le recours enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA COMMUNE D'AMIENS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Geneviève DELAIR, la décision en date du 12 mars 1982 par laquelle le président de la commission administrative du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE D'AMIENS l'a révoquée sans suspension des droits à pension ;
2° rejette la demande présentée par Mme Geneviève DELAIR

devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours enregistré le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA COMMUNE D'AMIENS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Geneviève DELAIR, la décision en date du 12 mars 1982 par laquelle le président de la commission administrative du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE D'AMIENS l'a révoquée sans suspension des droits à pension ;
2° rejette la demande présentée par Mme Geneviève DELAIR devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de Bureau d'aide sociale de la ville d' Amiens et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le tribunal administratif d'Amiens, par son jugement du 3 avril 1984, a cru pouvoir, en l'état de l'instruction devant lui, faire droit à la requête de Mme Geneviève DELAIR tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 mars 1982, par laquelle le maire, président du Bureau d'aide sociale de la commune d' Amiens, l'avait révoquée sans suspension des droits à pension au motif que la preuve n'était pas apportée de l'exactitude des faits qui lui étaient reprochés, la production devant le Conseil d'Etat des pièces de l'enquête administrative et du jugement du tribunal de grande instance d'Amiens, en date du 27 avril 1983, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 mai 1984, réprimant les malversations commises par Mme Geneviève DELAIR dans l'exercice de ses fonctions d'agent dudit bureau d'aide sociale, a établi ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuves desdits faits pour annuler la décision précitée du 12 mars 1982 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme Geneviève DELAIR tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que, s'il est allégué l'irrégularité de la composition du conseil de discipline composé de trois représentants du personnel et de trois représentants de la commission administrative du bureau d'aide sociale dont deux seulement étaient membres du conseil municipal alors que les trois auraient dû l'être en vertu de l'article L.414-11 du code des communes, il ressort des dispositions combinées de cet article, selon lequel le coseil de discipline comprend trois conseillers municipaux, et de l'article L.411-2 dudit code, selon lequel les attributions dévolues "au conseil municipal et au maire sont exercées en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux ... par la commission administrative de l'établissement public" et son "président", que, s'agissant du conseil de discipline du bureau d'aide sociale, les trois représentants de l'organisme chargé de la gestion dudit établissement public communal pouvaient et devaient être choisis parmi les membres de la commission administrative qu'ils fussent ou non membres du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline aurait été irrégulière, ne peut être retenu ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article L.411-2 précité du code des communes et de l'article L.414-22, premier alinéa, dudit code, selon lequel les sanctions à l'encontre du personnel sont prononcées par le maire, que, s'agissant du bureau d'aide sociale, la sanction prise à l'encontre de Mme Geneviève DELAIR pouvait et devait être prise par le Président dudit établissement public communal, lequel est le maire de la commune ; que le moyen tiré de ce que la décision prise aurait dû l'être par le maire et non par le président de la commission administrative manque donc en droit ;
Considérant que, s'il ressort du dossier que le rapport, prescrit par l'article L.414-15 du code des communes par lequel l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire saisit le conseil de discipline, a été présenté oralement devant ledit conseil, cette circonstance, qui n'a pas empêché Mme Geneviève DELAIR d'avoir communication des faits qui lui étaient reprochés ni de présenter sa défense, ne peut être considérée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant vicié la procédure et ainsi entaché de nullité l'avis du conseil de discipline qui était requis avant toute prise de sanction en application de l'article L.414-22, deuxième alinéa, du code des communes ; que le moyen tiré de ce que la procédure de saisine du conseil de discipline aurait été irrégulière, doit donc être écarté ;
Considérant que les faits reprochés à Mme Geneviève DELAIR, commis dans l'exercice de ses fonctions sont dûment établis et qu'ils constituent un grave manquement à la probité, notamment dans la mesure où les victimes en ont été des personnes démunies, souvent âgées, que le passé de la requérante ne saurait excuser ; que, par suite, en révoquant Mme Geneviève DELAIR sans suspension de ses droits à pension, le maire, président du Bureau d'aide sociale de la commune d' Amiens, n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire, président du Bureau d'aide sociale de la commune d' Amiens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 12 mars 1982 et que la requête de Mme Geneviève DELAIR devant ledit tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1984 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme Geneviève DELAIR devantle tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève DELAIR, au maire, président du Bureau d'aide sociale de la commune d'Amiens et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60035
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DES COMMUNES - BUREAUX D'AIDE SOCIALE - Composition des conseils de discipline.

04-01-02-005, 16-05-18, 16-06-08-03-01, 33-02-02 Il ressort des dispositions combinées de l'article L.414-11 du code des communes, selon lequel le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux, et de l'article L.411-2 dudit code, selon lequel les attributions dévolues "au conseil municipal et au maire sont exercées en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux ... par la commission administrative de l'établissement public" et son "président", que les trois représentants de l'organisme chargé de la gestion du bureau d'aide sociale au conseil de discipline de cet établissement public communal devaient être choisis parmi les membres de la commission administrative, qu'ils fussent ou non membres du conseil municipal.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICES SOCIAUX - Bureaux d'aide sociale - Composition du conseil de discipline.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Composition du conseil de discipline d'un bureau d'aide sociale.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Bureaux d'aide sociale - Composition du conseil de discipline.


Références :

Code des communes L414-11, L411-2, L414-22 al. 1, al. 2, L414-15


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 60035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60035.19860505
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