Vu le recours enregistré le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de MM. Y... et Z... la décision en date du 22 septembre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la région Poitou-Charentes, commissaire de la République du département de la Vienne a accordé à titre dérogatoire à Mme X... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Poitiers ; ensemble la décision en date du 1er avril 1983 du même préfet complétant l'arrêté du 22 septembre 1982 en en faisant connaître la motivation ;
2° rejette la demande présentée par MM. Y... et Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il appartient à l'autorité qui constate l'illégalité d'une décision créatrice de droits de retirer ladite décision dans le délai du recours contentieux ou, lorsqu'un tel recours a été formé, tant que la juridiction administrative n'a pas statué, et d'édicter pour l'avenir une décision régulière, ladite autorité ne saurait légalement, notamment au vu d'un pourvoi, tenter de régulariser sa décision en mettant fin, rétroactivement, à l'illégalité qui l'entache ;
Considérant que l'arrêté en date du 22 septembre 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République, du département de la Vienne a accordé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine pharmaceutique à Poitiers en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, se bornait à préciser que "les besoins de la santé publique justifient la création d'une officine à l'emplacement proposé" ; qu'une telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et était donc illégale ; que, pour les raisons susindiquées, cette illégalité n'a pu être couverte par le fait qu'à la date du 1er avril 1983, le préfet, pour faire obstacle au moyen tiré d'une insuffisante motivation que M. Y... avait articulé le 4 mars 1983 à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 22 septembre 1982, a décidé de "compléter" ledit arrêté en "exposant", d'une manière régulière au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, mais rétroactive et donc illégale, pour quels moifs la licence litigieuse avait été accordée ; que dans ces conditions le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal de Poitiers a annulé les arrêtés préfectoraux susmentionnés des 22 septembre 1982 et 1er avril 1983 ;
Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, à Mme X... et à MM. Y... et Z....