Vu la requête enregistrée le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme Otic-Fischer et Porter, dont le siège est ... à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 715 061 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision illégale du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre de la région Auvergne en date du 30 décembre 1971 ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 715 061 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 67-693 du 17 avril 1967 ;
Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, et notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme Otic-Fischer et Porter,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 17 août 1967 dans sa rédaction applicable en 1971 les accords qui établissent un régime de participation comportant des bases de calcul de la réserve spéciale de participation des travailleurs différentes de celles qui sont prévues par l'article 2 de cette ordonnance n'entrent en vigueur que si, respectant les principes posés par ladite ordonnance, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents et ont été homologués par arrêté interministériel ; que, selon le même article 5, l'application de ces accords donne lieu, s'ils ont été homologués, au bénéfice des dispositions des articles 7 et 8 ; que cet article 8, dans sa rédaction issue de l'article 62-VII de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, dispose que "les entreprises sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissements d'un montant égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice. Cette provision est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations" ;
Considérant que la société anonyme "Otic-Fischer et Porter" demande que l'Etat soit condamné à la réparation des préjudices qui lui auraient été causés par la décision en date du 30 décembre 1971 par laquelle le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre de la Région Auvergne a refusé de soumettre à la procédure d'homologation prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 17 août 1967, un avenant en date du 17 novembre 1971 à un accord de participation des salariés aux fruits de l'expansion conclu par celle-ci avec les sections sydicales "Confédération Générale des Cadres" et "Confédération Générale du Travail" de l'entreprise le 13 avril 1971 pour recevoir application à compter du 1er mai 1969 ; que cette décision a été reconnue illégale par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 1976 passé en force de chose jugée ;
Considérant que la société "Otic-Fischer et Porter" soutient que l'absence d'homologation de l'accord conclu par l'entreprise en 1971 l'a privé d'un avantage fiscal sans lequel elle n'a pu financer la totalité des investissements qu'elle projetait de réaliser ; que si la conclusion de l'accord dérogatoire considéré devait permettre d'augmenter la réserve spéciale de participation et la provision pour investissements qui lui était liée par rapport aux montants qui résultaient de l'application des règles de droit commun, elle aurait dû être accompagnée par l'entreprise d'un financement supplémentaire égal à l'avantage fiscal obtenu ; que, par suite, la décision illégale susmentionnée du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre de la région Auvergne n'a pu, par elle-même, empêcher la réalisation des investissements projetés par l'entreprise ;
Considérant que la société requérante n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre la faute commise par l'administration et le déclenchement de conflits sociaux dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Otic-Fischer et Porter" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société "Otic-Fischer et Porter" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Otic-Fischer et Porter et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.