La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1986 | FRANCE | N°54408

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 54408


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignemen

t supérieur, et notamment son article 33 modifié par la loi n° 71-5...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 33 modifié par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de l'Association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif au conseil supérieur de la fonction publique, "le conseil supérieur de la fonction publique est ... saisi des projets de décret ... comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires ..." ; que le décret attaqué du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants et des chefs de travaux et des assistants, fixe par dérogation aux dispositions particulières des statuts de ces corps de fonctionnaires, les obligations annuelles de services d'enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et d'exercices en formation initiale ou continue des professeurs des universités, des maîtres assistants, des chefs de travaux et des assistants pour l'année universitaire 1983-1984 à 128 heures de cours, 192 heures de travaux dirigés, et 288 heures de travaux pratiques, et prévoit que la répartition des services d'enseignement est arrêtée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'établissement et du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants et aux assimilés ; que le chef d'établissement fixe après avis des corps susmentionnés en ce qui concerne la formation initiale le nombre de semaines de l'année universitaire durant lesquelles est assuré l'enseignement ; qu'ainsi ledit décret comporte des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, qui devaient obligatoirement être soumises pour avis au conseil supérieurde la fonction publique ; que faute d'avoir été précédée de cette consultation, ledit décret est entaché d'illégalité ; que par suite l'association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économique, politiques et de gestion est fondée à en demander l'annulation ;

Article 1er : Le décret susvisé du 16 septembre 1983 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'association des professeurs d'universitédans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseils supérieurs de la fonction publique - Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires.

01-03-02-02, 30-02-05-01-06-01-045, 36-07-03-01 Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique, "le conseil supérieur de la fonction publique est ... saisi des projets de décret ... comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires [...]". Décret attaqué du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants et des chefs de travaux et des assistants, fixant par dérogation aux dispositions particulières des statuts de ces corps de fonctionnaires les obligations annuelles de services d'enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et d'exercices en formation initiale ou continue des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants pour l'année universitaire 1983-1984 à 128 heures de cours, 192 heures de travaux dirigés, et 288 heures de travaux pratiques, prévoyant que la répartition des services d'enseignement est arrêtée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'établissement et du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants et aux assimilés et disposant que le chef d'établissement fixe après avis des corps susmentionnés en ce qui concerne la formation initiale le nombre de semaines de l'année universitaire durant lesquelles est assuré l'enseignement. Ainsi, ce décret comporte des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, qui devaient obligatoirement être soumises pour avis au conseil supérieur de la fonction publique. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, ledit décret est entaché d'illégalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Obligations de service - Décret du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités - des maîtres-assistants et des chefs de travaux et des assistants - Absence de consultation du conseil supérieur de la fonction publique - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEILS SUPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Consultation obligatoire - Existence - Dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires.


Références :

Décret du 16 septembre 1983 décision attaquée annulation totale
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 54408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54408
Numéro NOR : CETATEXT000007705224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;54408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award