Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 33 modifié par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de l'Association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif au conseil supérieur de la fonction publique, "le conseil supérieur de la fonction publique est ... saisi des projets de décret ... comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires ..." ; que le décret attaqué du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants et des chefs de travaux et des assistants, fixe par dérogation aux dispositions particulières des statuts de ces corps de fonctionnaires, les obligations annuelles de services d'enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques et d'exercices en formation initiale ou continue des professeurs des universités, des maîtres assistants, des chefs de travaux et des assistants pour l'année universitaire 1983-1984 à 128 heures de cours, 192 heures de travaux dirigés, et 288 heures de travaux pratiques, et prévoit que la répartition des services d'enseignement est arrêtée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'établissement et du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants et aux assimilés ; que le chef d'établissement fixe après avis des corps susmentionnés en ce qui concerne la formation initiale le nombre de semaines de l'année universitaire durant lesquelles est assuré l'enseignement ; qu'ainsi ledit décret comporte des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, qui devaient obligatoirement être soumises pour avis au conseil supérieurde la fonction publique ; que faute d'avoir été précédée de cette consultation, ledit décret est entaché d'illégalité ; que par suite l'association des professeurs d'université dans les disciplines juridiques, économique, politiques et de gestion est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret susvisé du 16 septembre 1983 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'association des professeurs d'universitédans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion.