Vu 1° la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 74 993 présentée par M. Y... Olivier A..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982,
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1986, sous le n° 75 052, présentée pour :
- LA CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS DE FILMS FRANCAIS dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- L'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- LA FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANCAIS dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
- LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU FILM CINEMA ET TELEVISION dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
Vu 3° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1986, sous le n° 75 053, présentée pour la société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président et gérant, M. André B..., membre de l'Académie Française, et des représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 75 052,
Vu 4° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1986 sous le n° 75 054, présentée pour la Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion CLT dont le siège est ..., Grand Duché de Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant aux mêmes fins que les requêtes n°s 75 052 et 75 053,
Vu 5° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1986, sous le n° 76 116, présentée pour la Société Hit-T.V. dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92200 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-20 d 7 janvier 1986 pris pour l'application de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois n° 83-632 du 12 juillet 1983, n° 84-742 du 1er août 1984 et 85-1317 du 13 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 82-749 du 27 août 1982 ;
Vu le décret n° 82-996 du 23 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et autres, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société Hit-TV et de Me Choucroy, avocat de la société France 5,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A..., de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, de l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, de la Fédération nationale des cinémas français, de la Fédération nationale des distributeurs de films, de la Fédération nationale des industries techniques du film cinéma et télévision, de la société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et de la société HIT-TV, sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la société France 5 :
Considérant que la société France 5 a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête n° 74 993 de M. A... :
Considérant que M. A... ne se prévaut d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret susvisé ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable ;
Sur les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence et de vice de forme :
Considérant que le décret attaqué, alors même qu'il est sur certains points différent de celui que le gouvernement avait soumis au Conseil d'Etat, est conforme au texte que le Conseil d'Etat a adopté ; qu'ainsi, en retenant ce dernier texte, le gouvernement n'a pas méconnu les obligations qui s'imposaient à lui pour l'élaboration d'un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1982 ni celles du décret du 27 août 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle ou celles du décret du 23 novembre 1982 relatif aux règles de fonctionnement du Conseil national de la communication audiovisuelle n'imposaient au gouvernement de consulter cette Haute-Autorité et ce Conseil national, avant d'adopter un décret pris en exécution de l'article 110 de ladite loi et fixant les modalités d'application de l'article 79 de la même loi ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 1985 "Les services de télévision par voie hertzienne autres que locaux, destinés au public en général, font l'objet, sous réserve des droits et obligations des organismes mentionnés au titre III de la présente loi, de contrats de concession de service public conclus par l'Etat avec des personnes morales de droit public ou de droit privé" et qu'aux termes de l'article 110 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative ayant le pouvoir d'approuver les contrats de concession prévus à l'article 79 de la loi, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les personnes morales de droit public ou de droit privé auxquelles l'Etat concède l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne, sont à même de respecter l'ensemble des dispositions de la loi et notamment les droits et obligations des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision régis par le titre III de la loi, et que les clauses des contrats de concession, ainsi que celles des cahiers des charges qui y sont annexés, sont conformes aux dispositions de la loi ; que ce pouvoir peut s'exercer sans qu'il soit besoin de déterminer par des mesures réglementaires des règles de procédure pour le choix des concessionnaires ou des règles de portée générale destinées à garantir que le service concédé sera exploité conformément à la loi ou encore des règles relatives à la rémunération du concessionnaire ; que l'article 79 de la loi étant ainsi susceptible de recevoir application sans qu'intervienne au préalable une mesure réglementaire, le gouvernement a pu, dans la limite de l'étendue de son pouvoir réglementaire, se borner à édicter des dispositions ayant pour objet de faciliter l'application de la loi, en précisant, par le décret attaqué, l'autorité compétente pour signer au nom de l'Etat le contrat de concession, la durée maximale de la concession et les modalités suivant lesquelles seront établis les rapports entre le concessionnaire et l'établissement public de télédiffusion de France ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en limitant à ces domaines les prescriptions qu'il a édictées par le décret attaqué, le gouvernement se serait abstenu de prendre toutes les mesures requises pour assurer l'application de la loi et se serait ainsi dessaisi d'une partie de ses pouvoirs au profit du concessionnaire ;
Considérant que l'article 15 de la loi du 29 juillet 1982 n'impose de soumettre à la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle que "les cahiers des charges contenant les obligations de service public" et qu'aucune disposition législative ne prescrit de soumettre à la Haute-Autorité d'autres documents contractuels ; qu'en adoptant l'article 3 du décret attaqué le gouvernement a fait une exacte application de ces dispositions, en ne soumettant à l'avis de la Haute-Autorité que le cahier des charges de la concession sans soumettre à la même consultation le traité de concession lui-même, lequel ne pourrait, sans violer les dispositions de l'article 15, contenir des règles relatives aux obligations de service public qui n'auraient pas été soumises à cette Haute-Autorité ;
Considérant enfin que l'article 6 du décret attaqué a pu légalement ajouter aux dispositions du décret du 31 décembre 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public de télédiffusion, notamment à ses articles 8-8°, 9 et 10 relatifs aux pouvoirs du Conseil d'administration et du Président de cet établissement, en soumettant à l'approbation du ministre chargé des P.T.T. et du ministre chargé des techniques de la communication la convention passée entre l'établissement public de télédiffusion et le concessionnaire d'un service public régi par l'article 79 de la loi, qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sont diffusés, par l'établissement public les programmes du concessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 7 janvier 1986 ;
Article ler : L'intervention de la société France 5 est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. A..., de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, de l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, de la Fédération nationale des cinémas français, de la Fédération nationale des distributeurs de films, de la Fédération nationale des industries techniques du film cinéma et télévision, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et de la société HIT-TV, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àla Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, à l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, à la Fédération nationale des cinémas français, à la Fédération nationale des distributeurs de films, à la Fédération nationale des industries techniques du film cinéma et télévision, à la société des auteurs et compositeurs dramatiques, à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, à la société HIT-TV, àla société France 5, à M. C..., à M. X..., à M. Z..., au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.