Vu 1° la requête enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A..., agissant en qualité de citoyen français, demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la concession d'une fréquence et d'un service de télévision privée qui a été accordée le 20 novembre 1985 à MM. Jérôme C..., Silvio X... et Christophe Z... agissant pour le compte d'une société en formation ,
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 73 899, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 1985, présentés pour la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion dont le siège est ..., Grand Duché de Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication de concéder à MM. Jérôme C..., Silvio X... et Christophe Z..., agissant pour le compte d'une société en formation, un service de télévision par voie hertzienne destiné au public en général sur l'ensemble du territoire national, ensemble le contrat de concession du 19 novembre 1985, passé entre le secrétaire d'Etat et les personnes précitées et le cahier des charges daté du 19 novembre 1985 applicable à ladite convention,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions,
Vu 3° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1985 sous le n° 73 952, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 1985, présentés pour :
1°- LA CHAMBRE SYNDICALE DES PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS DE FILMS FRANCAIS dont le siège est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
2°- L'ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS dont le siège est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
3°- LA FEDERATION NATIONALE DES CINEMAS FRANCAIS dont le siège est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
4°- LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS dont le siège est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
5°- LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES TECHNIQUES DU FILM CINEMA ET TELEVISION dont le siège est à ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 73 89 susvisée par les mêmes moyens ;
Vu 4° la requête sommaire, enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74 105 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 1985, présentés pour la société des auteurs et compositeurs dramatiques dont le siège
est ... à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président et gérant, M. André B..., membre de l'Académie française, et des représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant aux mêmes fins que les requêtes susvisées n°s 73 899 et 73 952, par les mêmes moyens que ceux articulés dans lesdites requêtes ;
Vu 5° la requête enregistrée le 20 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 74 987 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 1986, présentés pour l'Association Canal 5, dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par ses administrateurs et tous représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, pour M. Jean-Louis BESSIS, avocat à la cour d'appel de Paris, demeurant ... à Paris 75006 , pour Mlle Daniela Y..., demeurant ... à Paris 75013 et pour la société financière de télévision SOFITE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule pour excès de pouvoir la décision du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication, de signer le 19 novembre 1985, un contrat de concession d'un service de télévision par voie hertzienne sur l'ensemble du territoire national, avec MM. C..., X... et Z...,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu 6° l'ordonnance en date du 4 février 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1986 sous le n° 75 575, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour l'Association Canal 5, pour M. Jean-Louis BESSIS, Mlle Daniela Y... et la société financière de télévision SOFITE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 20 janvier 1986, sous le n° 62 825 présentée pour l'Association Canal 5, dont le siège est ... à Paris 75006 , pour M. Jean-Louis BESSIS, pour Mlle Daniela Y... demeurant ... à Paris 75013 et pour la société financière de télévision SOFITE et tendant à ce que le tribunal :
1°- annule la décision du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication de signer, le 19 novembre 1985, un contrat de concession d'un service de télévision par voie hertzienne sur l'ensemble du territoire national avec MM. C..., X... et Z...,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois n° 83-632 du 12 juillet 1983, n° 84-742 du 1er août 1984 et n° 85-1317 du 13 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 82-996 du 23 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par
le décret n° 72-143 du 22 février 1982 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et autres, de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de l'association Canal 5 et autres et de Me Choucroy, avocat de la Société France 5 et autres,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. A..., de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, de l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, de la Fédération nationale des cinémas français, de la Fédération nationale des distributeurs de films, de la Fédération nationale des industries techniques du film cinéma et télévision, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de l'Association Canal 5, de M. BESSIS, de Mlle Y... et de la Société financière de télévision SOFITE et les conclusions de la demande de l'Association Canal 5, de M. BESSIS, de Mlle Y... et de la Société financière de télévision SOFITE , présentées devant le tribunal administratif de Paris contre la décision du 19 novembre 1985 et enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 575, sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'intervention de la société France 5 :
Considérant que la société France 5 a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions des requêtes :
Considérant que, par un acte du 23 janvier 1986, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, agissant pour le compte de l'Etat et M. Jérôme C..., président-directeur général de la société France 5, sont convenus, sans aucune réserve, de tenir pour nul et non avenu le contrat de concession passé le 19 novembre 1985 entre l'Etat et une société en voie de formation, dont est issue la société France 5, pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne sur l'ensemble du territoire français ; que cet accord, dont la validité n'est pas contestée, ne se bornant pas à mettre fin, pour l'avenir, à l'exécution du contrat de concession signé le 19 novembre 1985, mais ayant pour objet de déclarer nul et de nul effet ce contrat de concession, les conclusions susvisées tendant à l'annulation tant du contrat de concession et de son cahier des charges que de la décision du secrétaire d'Etat de signer ce contrat, laquelle a d'ailleurs été rapportée par son auteur par des décisions des 17 et 25 janvier 1986, sont devenues sans objet, alors même que ces actes auraient reçu un commencement d'exécution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 29 août 1984 "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour...constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que tout ou partie des conclusions des requêtes ressortirait à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, est fondé à demander au Conseil d'Etat de constater que les requêtes et conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Article ler : L'intervention de la société France 5 est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A..., de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion , de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, de l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, de la Fédération nationale des cinémas français, de la Fédération nationale des distributeurs de films, de la Fédération nationale des industries techniques du film cinéma et télévision, de la société des auteurs et compositeurs dramatiques, de l'Association Canal 5, de M. BESSIS, de Mlle Y... et de la société financière de télévision SOFITE et sur les conclusions de la demande de l'Association Canal 5, de M. BESSIS, de Mlle Y... et de la société financière de télévision SOFITE transmises par le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision du 19 novembre 1985.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., àla Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, à la chambre syndicaledes producteurs et exportateurs de films français, à l'Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, à la Fédération nationale des cinémas français, à la Fédération nationale des distributeurs de films, à la Fédération nationale des industries techniques du film cinéma et télévision, à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, à l'Association Canal 5, à M. BESSIS, à Mlle Y..., à la société financière de télévision SOFITE , à la société France 5, à M. C..., à M. X..., à M. Z..., au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.