60-04-02-03 L'avalanche qui a, le 10 février 1970, dévasté le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air [U.C.P.A.] et entraîné la mort de 39 personnes, ne présentait pas, malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins depuis 1917 des avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche de l'Isère où est situé ce chalet, le caractère d'un événement de force majeure.
49-04-03-01-01, 60-03-02-02-01 Aux termes de l'article 97 du code de l'administration communale, en vigueur lorsque s'est produite l'avalanche qui a dévasté, en février 1970, le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, [U.C.P.A.] et entraîné la mort de 39 personnes, "la police municipale ... comprend notamment ... 6°] le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser ... les accidents et les fléaux calamiteux, tels que ... les avalanches". Or, d'une part, dans la période de croissance de l'agglomération de Val d'Isère, au cours de laquelle a été édifié le chalet de l'U.C.P.A., il n'a pas été procédé de façon approfondie à l'étude des zones exposées à des risques d'avalanche. D'autre part, dans cette même période, la commune n'avait entrepris qu'une part très réduite du programme de construction des ouvrages de protection qui eussent été nécessaires pour assurer une protection efficace contre les avalanches, et dont la réalisation n'eut pas été hors de proportion avec les ressources de la commune. Dans les circonstances de l'affaire et compte tenu tant de l'importance du développement de la station de sports d'hiver que de la gravité des risques encourus, l'insuffisance des mesures de prévision et de prévention prises par la commune a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes. La circonstance que le retard apporté à la délimitation des zones exposées aux risques naturels engage la responsabilité de l'Etat auquel il incombe de prendre les mesures imposées par la législation de l'urbanisme, n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de ses obligations en matière de police de la sécurité. Etat et commune condamnés chacun à supporter 50 % des conséquences dommageables du sinistre.
Code civil 1154
Code de l'administration communale 97 6