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14/03/1986 | FRANCE | N°96272;99725

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 14 mars 1986, 96272 et 99725



Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96272;99725
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Désistement, rejet du surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - PISTES DE SKI ET ZONES EXPOSEES AUX AVALANCHES - Zones exposées aux risques d'avalanche - Obligations de la commune en matière de prévention des avalanches.

60-04-02-03 L'avalanche qui a, le 10 février 1970, dévasté le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air [U.C.P.A.] et entraîné la mort de 39 personnes, ne présentait pas, malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins depuis 1917 des avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche de l'Isère où est situé ce chalet, le caractère d'un événement de force majeure.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT ET COMMUNE - Responsabilité de l'Etat et de la commune - Réparation des conséquences dommageables d'une avalanche - Responsabilité de l'Etat du fait du retard apporté à la délimitation des zones exposées aux risques naturels - Responsabilité de la commune au titre de la police de la sécurité.

49-04-03-01-01, 60-03-02-02-01 Aux termes de l'article 97 du code de l'administration communale, en vigueur lorsque s'est produite l'avalanche qui a dévasté, en février 1970, le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, [U.C.P.A.] et entraîné la mort de 39 personnes, "la police municipale ... comprend notamment ... 6°] le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser ... les accidents et les fléaux calamiteux, tels que ... les avalanches". Or, d'une part, dans la période de croissance de l'agglomération de Val d'Isère, au cours de laquelle a été édifié le chalet de l'U.C.P.A., il n'a pas été procédé de façon approfondie à l'étude des zones exposées à des risques d'avalanche. D'autre part, dans cette même période, la commune n'avait entrepris qu'une part très réduite du programme de construction des ouvrages de protection qui eussent été nécessaires pour assurer une protection efficace contre les avalanches, et dont la réalisation n'eut pas été hors de proportion avec les ressources de la commune. Dans les circonstances de l'affaire et compte tenu tant de l'importance du développement de la station de sports d'hiver que de la gravité des risques encourus, l'insuffisance des mesures de prévision et de prévention prises par la commune a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes. La circonstance que le retard apporté à la délimitation des zones exposées aux risques naturels engage la responsabilité de l'Etat auquel il incombe de prendre les mesures imposées par la législation de l'urbanisme, n'est pas de nature à exonérer la commune de la responsabilité qu'elle encourt du fait de ses obligations en matière de police de la sécurité. Etat et commune condamnés chacun à supporter 50 % des conséquences dommageables du sinistre.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE - Absence - Avalanche ayant dévasté un chalet.


Références :

Code civil 1154
Code de l'administration communale 97 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1986, n° 96272;99725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:96272.19860314
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