Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "AFFICHAGE GIRAUDY", dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 février et 19 mars 1982 du préfet du Gard refusant de retenir sa candidature pour participer au groupe de travail destiné à la mise en place de zones de réglementation spéciale de publicité dans la commune de Nimes Gard ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1979 ;
Vu le décret du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société "AFFICHAGE GIRAUDY",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 21 novembre 1980, les représentants des entreprises de publicité extérieure qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail institué par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes sont désignés par arrêté préfectoral, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total ; que si le nombre des candidats qui se sont fait connaître ou qui lui ont été proposés est supérieur à cinq, il appartient au préfet de choisir, au vu du résultat des consultations auxquelles il a procédé, ceux dont la participation lui paraît la plus utile aux travaux du groupe ; qu'en se refusant à ce choix et en se bornant à tenir compte de l'ordre chronologique d'arrivée des demandes à la préfecture, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard refusant de l'admettre à participer au groupe de travail chargé notamment de préparer le projet de réglementation spéciale des zones de publicité dans la commune de Nîmes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de ontpellier ensemble les décisions du préfet du Gard en date des 11 février et 19 mars 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.