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07/03/1986 | FRANCE | N°58955

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 07 mars 1986, 58955



Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 58955
Date de la décision : 07/03/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Divers - Action de l'architecte contre le bureau d'étude - Action se rattachant à l'exécution d'un travail public - Conditions.

39-06-01-04-04-01[2] Architecte et bureau d'études s'étant engagés conjointement et solidairement envers le maître d'ouvrage à remplir la mission d'architecte d'opération pour la construction d'un collège.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE [1] Absence de réserve de l'architecte - Sur les modifications demandées par le maître de l'ouvrage - [2] Défaut de proposition de modifications du projet rendues nécessaires par la nature du sol et les caractéristiques du climat.

39-06-01-04-04-01[1] Architecte désigné tout à la fois comme architecte d'adaptation d'un projet approuvé sur le plan national et comme architecte d'opération. En l'absence de toute réserve de cet architecte sur l'application de ce projet au lieu choisi, comme sur les modifications qui y ont été apportées à la demande du maître de l'ouvrage, les désordres constatés, qui affectaient l'étanchéité des toitures, des joints de bâtiments et des façades ainsi que la stabilité des cloisons intérieures, doivent être supportés pour 40 % par le maître de l'ouvrage et, conjointement et solidairement avec l'entreprise pour 60 % par l'architecte, l'entreprise et l'architecte étant condamnés à se garantir mutuellement à concurrence de 50 %.

39-06-01-04-04-01[2] L'assistance apportée par le bureau d'études à l'architecte dans sa fonction d'architecte d'opération n'avait qu'une portée limitée, et l'architecte exerçait en outre, à titre personnel, la mission d'architecte d'adaptation ; il lui incombait, à ce titre, de proposer au projet de construction approuvé sur le plan national les modifications rendues nécessaires par la nature du sol ou par les caractéristiques du climat. Dans ces conditions, condamnation du bureau d'études à garantir l'architecte du quart seulement des condamnations prononcées contre lui en réparation de divers désordres qui lui sont imputables.

17-03-02-06-02 Au nombre des actions en responsabilité qui se rattachent à l'exécution d'un travail public et qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, figurent, notamment, celles qui sont engagées par un architecte contre un bureau d'études pour que soit appréciée la responsabilité que ce bureau d'études pourrait encourir à l'égard de l'architecte en raison des fautes commises par lui dans l'accomplissement de sa mission, aux seules conditions que les travaux exécutés aient le caractère de travaux publics et que le bureau d'études soit, comme l'architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat administratif. Conditions remplies en l'espèce, l'architecte et le bureau d'études s'étant engagés conjointement et solidairement envers le maître d'ouvrage à remplir la mission d'architecte d'opération pour la construction d'un collège.


Références :

Loi 28 pluviôse An 8 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1986, n° 58955
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. J. Théry
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58955.19860307
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