17-04-02-01, 66-02-02-035 La légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de l'accord en cause. Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur ladite validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord collectif de travail, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle. Syndicat soutenant que l'accord national du 9 juin 1982 sur la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité, dont l'arrêté ministériel attaqué prononce l'extension, est contraire à diverses dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée de travail et aux congés payés, ainsi qu'aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la durée de travail. Ces moyens, qui commandent la solution du litige soumis au Conseil d'Etat, soulèvent une contestation sérieuse. Il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont s'agit.
Accord national du 09 juin 1982 durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité art. 4 par. 4 par 5, art. 9
Arrêté du 15 novembre 1982 Travail arrêté d'extension décision attaquée
Code du travail L133-12 al. 1, L136-3, L212-1, L212-2, L133-1
Ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 art. 2, art. 30