01-03-02-06, 14-05-02-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 3 et 16 de la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante et des articles 3, 7 et 14 du décret du 25 octobre 1977 fixant ses conditions d'application que, réserve faite du personnel de secrétariat, seuls les membres de la formation saisie assistés du rapporteur général de la commission et du rapporteur de l'affaire examinée peuvent assister au délibéré de la Commission de la concurrence. Par suite, eu égard à la composition de la commission et à son objet, la seule présence du commissaire du gouvernement à un délibéré est de nature à entacher d'irrégularité la délibération de la commission et l'avis adopté à son issue.
Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 3, art. 7, art. 14
Loi 77-806 du 19 juillet 1977 art. 2, art. 3, art. 16, art. 17
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
1.
Cf. Assemblée, 1981-03-13, Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, p. 135