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28/02/1986 | FRANCE | N°61289;61290

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 61289 et 61290


Vu 1° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 61 289, le 30 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 1984, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation d'une délibération du conseil municipal en date du 14 juin 1982, qui avait fixé la liste des bénéficiaires de la prime de technicité pour 1981 ;
2° - rejette la demande présentée par l'u

nion des cadres de collectivité locale C.G.C. devant le tribunal administra...

Vu 1° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 61 289, le 30 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 1984, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation d'une délibération du conseil municipal en date du 14 juin 1982, qui avait fixé la liste des bénéficiaires de la prime de technicité pour 1981 ;
2° - rejette la demande présentée par l'union des cadres de collectivité locale C.G.C. devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 61 290, présentée pour la VILLE DE MONTPELLIER, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° - annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de l'union des cadres des collectivités locales C.G.C. une délibération en date du 18 mai 1981 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE MONTPELLIER a fixé la liste des bénéficiaires de la prime de technicité pour l'année 1980 ;
2° - rejette la demande présentée par l'union des cadres des collectivités locales C.G.C. devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 modifié ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 relatif aux emplois communaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 61 289 et 61 290 formées par la VILLE DE MONTPELLIER, dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux délibérations, en date des 18 mai 1980 et 14 juin 1981, fixant la liste des fonctionnaires communaux auxquels est attribuée une prime de technicité, posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des délibérations en tant qu'elles sont relatives aux surveillants de travaux :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952, modifié par arrêté du 27 mars 1980 : "Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transports en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global au maximum égal à 1,42 % du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice des indemnités qu'elles prévoient est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé effectivement à l'élaboration des travaux neufs de la commune au titre tant de leur conception que de leur exécution ;

Considérant que les délibérations ci-dessus mentionnées du conseil municipal de la VILLE DE MONTPELLIER ont compris les surveillants de travaux parmi les bénéficiaires de la prime de technicité ; qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont participé à la surveillance et au contrôle de l'exécution des travaux ouvrant droit à la prime dans le cadre des fonctions qui leur sont normalement dévolues et doivent par suite être regardés comme ayant participé à leur élaboration ; que la VILLE DE MONTPELLIER est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements en date du 15 mai 1984, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites délibérations en tant qu'elles prévoyaient l'octroi d'une prime de technicité aux surveillants de travaux ;
Sur la légalité des délibérations en tant qu'elles prévoient l'attribution d'une prime de technicité aux "techniciens assimilés" :
Considérant que les fonctions correspondant aux emplois dont ces personnels sont titulaires ne les font pas normalement participer à la conception et à l'exécution des travaux ouvrant droit au bénéfice de la prime de technicité ; que, dès lors, la VILLE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations précitées en tant qu'elles concernent les "personnels assimilés" ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 mai 1984, sont annulés en tant qu'ils ont annulé les délibérations du conseil municipal de Montpellier en date des 18 mai 1981 et 14 juin 1982 en ce qu'elles concernent les surveillants de travaux.

Article 2 : Les demandes de l'union des cadres des collectivitéslocales C.G.C. en tant qu'elles sont dirigées contre l'attribution d'une prime de technicité aux surveillants de travaux et le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, à l'union des cadres des collectivités locales C.G.C. et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Fonction publique territoriale - Primes attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales [arrêté du 20 mars 1952 modifié] - Absence [1].

36-08-03 Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié que le bénéfice des indemnités attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales en vertu de ces dispositions est subordonné à la condition que les fonctionnaires intéressés aient participé effectivement à l'élaboration des projets de travaux neufs exécutés par la collectivité au titre tant de leur conception que de leur exécution. Par suite, droit à indemnité au profit des surveillants de travaux ayant participé à la surveillance et au contrôle de l'exécution de travaux neufs d'une commune dans le cadre des fonctions qui leur sont normalement dévolues et qui doivent ainsi être regardés comme ayant participé à l'élaboration desdits travaux. En revanche, absence de droit à indemnité au profit de "techniciens assimilés" dès lors que les fonctions correspondant aux emplois dont ces personnels sont titulaires ne les font pas normalement participer à la conception et à l'exécution des travaux ouvrant droit au bénéfice de la prime de technicité.


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 2 interministériel
Arrêté du 27 mars 1980

1.

Cf. 1985-05-10, Ville de Romainville, n° 57151


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 61289;61290
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Cazin d'Honincthun
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61289;61290
Numéro NOR : CETATEXT000007700371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;61289 ?
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